Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.478
Cour de cassationde forfait dûment conclue entre les parties ; qu'il s'en évinçait que les dispositions de l'accord du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans le BTP complétant la convention collective du 30 avril 1951 sur la rémunération forfaitaire étaient inapplicables ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-5 devenu L. 3121-22 et suivants du code du travail, ensemble l'accord du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans le BTP complétant la convention collective du 30 avril 1951 ; ALORS 2°) QU'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981
Cour de cassationde travail de 7 heures, les juges du fond ne peuvent estimer être en présence d'un cadre dirigeant bénéficiant d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'en excluant Madame Sylvie X... de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'elle aurait eu la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail et L. 212-15-1 du même Code, alors en vigueur, actuellement articles L. 3121-22 et suivants et L. 3111-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244
Cour de cassationLe contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.205
Cour de cassationpeut « prétendre au paiement d'heures supplémentaires, celles-ci étant forfaitairement rémunérées en application de l'article 6 de son contrat », d'autre part, qu'elle perçoit un salaire fixe mensuel, sans relever qu'était déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, devenu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 à L. 3121-25 et L. 3122-1 du même code. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Lenôtre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nul le licenciement de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-42.825
Cour de cassation; qu'au vu des éléments produits par chacune des parties et selon ce qu'énoncent les articles précités, le demandeur ne peut qu'être débouté. ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Stéphane X... « avait bien effectué des heures supplémentaires » ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article L.212-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3121-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879
Cour de cassationavait augmenté postérieurement à l'accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 6 mai 1998 ; 2°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi du 19 janvier 2000, la durée légale du travail est de 35 heures ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649
Cour de cassationAu vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » ; que les deux dernières phrases de l'article L.212-5 précise que : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.652
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société à verser des sommes au salarié à ce titre après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731
Cour de cassationde son préjudice allégué, la cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8, alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2e, du code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.665
Cour de cassationles heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-41.534
Cour de cassationforfait ; qu'en se fondant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, sur la circonstance que la rémunération prévue était forfaitaire sans constater qu'un nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération forfaitaire aurait été déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 07-44.536
Cour de cassationses articles 1-1 et 4, sa date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2002 ; qu'en condamnant Monsieur Y... au paiement de primes de nuit en faveur de Monsieur X... à compter de l'année 1998, la cour d'appel a violé l'avenant à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité en date du 25 septembre 2001, par fausse application et l'article L 212-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'accord en date du 29 octobre 2003, étendu par arrêté du 4 mai 2004, complétant la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, les heures de travail effectuées le dimanche font l'objet d'une majoration de 10 % à compter du 1er juillet 2004 ; qu'en condamnant Monsieur Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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