Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées787
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

787 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.587

Cour de cassation

donner lieu soit à paiement d'heures supplémentaires, soit à récupération comme le prévoit le décret n° 2000-37 du 17 janvier 2000 ; de sorte qu'en affirmant que l'accord du 28 mai 2000 ne prévoyait pas "les limites dans lesquelles les heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle n'étaient pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail", la cour d'appel a dénaturé l'accord susvisé et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions susvisées ; 3°/ que l'accord d'entreprise qui prévoit que la programmation indicative de la modulation prévue par l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.488

Cour de cassation

est bien fondé à solliciter paiement de la somme de 6 350, 54 euros que la SAS CDPO est condamnée à lui payer, ainsi que celle d e635, 05 euros au titre des congés payés y afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; qu'il résulte de l'article L. 212-5 ancien du Code du travail, pris dans ses dispositions applicables à l'époque, aujourd'hui codifiées à l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.174

Cour de cassation

du salaire correspondant; qu'en rejetant la demande visant à obtenir le paiement des salaires supprimés sans son accord, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1) et 1134 du Code civil ; ALORS EN OUTRE QU'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 ali.1 et I), les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par des primes ou indemnités ; que la Cour d'appel a constaté que des « indemnités de remplacement » avaient été versées à Madame X...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.153

Cour de cassation

dissuader de faire des heures de présence sans aucune utilité pour l'entreprise, dès lors qu'il ne fournissait aucune prestation de travail et que sa présence n'était nullement justifiée par sa charge de travail, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1-1 (recodifié dans l'article L. 3171-4) et L. 212-5 (recodifié dans l'article L. 3121-22) du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la société ACTIFRAIS faisait valoir dans ses conclusions (cf. conclusions, p. 4, dernier alinéa et p. 5, alinéa 9) que Monsieur X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.468

Cour de cassation

'existence n'avaient pas reçu une rémunération adéquate par l'octroi de points supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'aurait effectuées M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5, alinéa 1er-I, devenu L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.564

Cour de cassation

Selon l'article 3.1.3 de l'annexe I du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991, tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; il en résulte qu'un tel devoir d'abstention dépend de la seule appréciation subjective du salarié concerné et que l'employeur ne peut sanctionner le salarié qui invoque ce devoir pour ne pas effectuer un vol en remplacement

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712

Cour de cassation

l'ancien régime légal fixant à 39 heures la durée hebdomadaire du travail, ce dont il résultait qu'il avait été privé du paiement d'au moins 4 heures supplémentaires par semaine pendant près de deux ans, soit de plus de 350 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail (ancien), devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 et suivants du code du travail (nouveau) ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de la rupture ; que Monsieur X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.253

Cour de cassation

17 janvier 2003 sans rechercher, si l'existence de 4 établissements distincts comprenant chacun un effectif de moins de 20 salariés était démontrée de sorte que, l'employeur était en droit de prétendre au bénéfice du dispositif dérogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail (Anc article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 07-45.576

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que l'absence de réaction du salarié à la suite de la notification par l'employeur l'informant de sa volonté de lui appliquer une rémunération forfaitaire en application de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel Synthec, suffisait à la lui rendre applicable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.212-5 ancien du Code du travail et l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article deux du Chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel Synthec, que le passage aux 35 heures s'effectue sans baisse de salaire ; que…

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

jours de repos hebdomadaires travaillés, sans rechercher si, au moins en partie, ces jours de récupération ne venaient pas en remplacement des jours de repos hebdomadaires travaillés, dont elle avait, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 5.4.1 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, L. 212-5 I et L. 212-5 II devenus les articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail ; 2°/ que en considérant, pour débouter Mme X...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760

Cour de cassation

hebdomadaire de travail ; que la cour d'appel qui a retenu que les documents versés aux débats établissaient la présence au cabinet de M. X... après 18 heures sans prendre en considération ni l'heure de son arrivée le matin au cabinet, ni le temps de travail effectif de celui-ci sur la semaine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail devenu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3122-1 du même code ; 3°/ dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que les états des activités versés aux débats par M. X... correspondaient non pas au temps facturé aux clients mais au temps de travail effectif de M. X..., ces états comportant non seulement le temps consacré aux travaux facturables aux clients mais également le temps consacré par M. X...

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