Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées787
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

787 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-45.279

Cour de cassation

relatif aux règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants du 23 avril 2002 qui se borne à prévoir deux modes de rémunération des heures de service selon que le décompte se fait sur la semaine ou sur le mois sans aucunement instituer une modulation du temps de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.212-1, L.212-5 et L. 212-8 du Code du travail.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.370

Cour de cassation

donné lieur à aucune observation de l'inspection du travail après contrôle ; qu'en n'examinant pas cette argumentation déterminante au seul motif que le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires était admis et que le nombre d'heures n'était pas établi, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3121-22 (anciennement L212-5) du Code du travail ET ALORS en tout cas QU'en accordant d'office les indemnités de congés payés sur les heures supplémentaires, non demandées la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250

Cour de cassation

; qu'en application de l'article V-1 et 2 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, modifiée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, d'une part, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 %, d'autre part, que dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus, reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'il s'en évince que M. X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.858

Cour de cassation

était surévalué et reposait sur des données qui n'étaient pas « plausibles », la cour d'appel a fixé la rétribution des heures supplémentaires à la somme forfaitaire de 70.000€, sans préciser à aucun moment le détail de ce calcul ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait à Monsieur X... ; qu'en statuant de al sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, L. 3171-4 L. 212-5 al. 1, L. 212-1-1 anciens du Code du travail, ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en application l'article L. 3171-4 L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts et d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 2 octobre 1998 et le 17 juillet 2003, en soutenant que la convention collective des cabinets d'architecte lui était applicable ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-4 ‘ la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre'. Selon l'article L. 212-5 ‘ lorsque ni le contrat, ni une convention collective ne mentionnent la rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeur représentatives de la profession'. Selon l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992

Cour de cassation

fait que la société avait reconnu avoir payé les heures supplémentaire dues à M. X... sous forme de prime et lui être redevable d'un solde de 121,30 euros et si les bulletins de salaire mentionnaient les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 (devenu L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-25), L. 324-10 (devenu L. 8221-5) et L. 324-11-1 (devenu L. 8223-1) du code du travail.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.439

Cour de cassation

exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni même examiner l'éventualité de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire mentionné sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, et L. 212-5, recodifié sous les articles L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

ait fait « de nombreuses pauses injustifiées » et que la salariée l'ayant remplacé ait déclaré qu'elle effectuait un horaire normal de travail pour un même travail, sont inopérantes, n'étant pas de nature à établir que M. X... n'avait pas effectué d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.212-1-1 et L.212-5, devenus respectivement les articles L.3171-4 et L.3121-22, du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC, AUX MOTIFS QUE l'employeur a remis dans un premier temps à M. X... une attestation ASSEDIC en copie ; que M. X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.548

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'un accord d'entreprise prévoyant, pour les agents de maîtrise responsables de restaurant, une convention de forfait en heures serait "de fait applicable à la qualification du salarié", la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une convention de forfait entre l'employeur et le salarié a privé sa décision de base légale au regard des articles L.212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction…

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.377

Cour de cassation

; qu'en opposant au salarié un accord d'entreprise en date du 19 décembre 1996 pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires, sans aucunement vérifier si une convention individuelle de forfait avait été régulièrement conclue entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 3121-22 (anc. L. 212-5) du code du travail ; ALORS 2°) SUBSIDIAIREMENT QUE la convention de forfait n'est licite que si elle assure au salarié un sort plus favorable que celui qui découle de la loi ou de la convention collective, c'est-à-dire le minimum conventionnel, augmenté des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-45.638

Cour de cassation

de le faire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le salarié devait être débouté de l'ensemble de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er avril 2002, et a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et L 212-1-1, L 212-5 et s du Code du travail; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à Monsieur X...

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