Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées787
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

787 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires dés lors que la convention collective nationale des avocats salariés énonce que les avocats ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail définissant des limitations quotidienne et hebdomadaire légales du travail, tout en constatant qu'aucune convention de forfait n'avait été conclue entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 212-5 du code du travail, devenu l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait du nombre d'heures de travail accomplies par la salariée par la production des documents visés par l'article D. 212-21 ancien devenu D. 3171-8 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 et L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.837

Cour de cassation

; Qu'en prenant en compte les heures de travail réalisées entre les 36ème et 39ème heures, pour fixer la créance due à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires non payées, la Cour d'appel a violé le § 3 de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5, alinéa 1).Moyen produit au pourvoi n° R 08 40.871, par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Transport Lambert. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance due à Monsieur Z... au titre des heures supplémentaires impayées à la somme de 2.028,89 ; AUX MOTIFS QUE : « Dans son précédent arrêt, la cour a indiqué que Monsieur Antoine Z...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.091

Cour de cassation

de ses demandes relatives à des heures supplémentaires comprenant des demandes en paiement d' heures supplémentaires et de congés payés afférents, des dommages-intérêts pour perte de son droit aux repos compensateurs et pour travail dissimulé, de réévaluation des sommes versées au titre de la rupture de son contrat sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.212-5 du Code du travail, l'employeur a la « possibilité de remplacer tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent par accord d'entreprise » ; que la convention d'entreprise intervenue au sein de la société C.G.G.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589

Cour de cassation

la convention collective et l'accord du 23 janvier 2002 lui avait été signalée dès le 13 juillet 2006 par un courrier de l'inspection du travail ; Que dans ces conditions, la société SPGO ne pouvait instaurer un décompte des heures supplémentaires sur une période de 8 semaines consécutives et qu'il convient, en application des dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, d'effectuer le décompte des heures supplémentaires de Monsieur X... dans le cadre de la semaine civile ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU' Qu'il a déjà été mentionné que le cadre de référence pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... est la semaine civile ; Qu'il convient enfin de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703

Cour de cassation

2143-18 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié a effectivement effectué des heures supplémentaires aux mois d'octobre 1997 et mars 1998 ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 212-5 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3121-22 et suivants du code du travail ; 5°/ qu'en reprochant au salarié de ne pas justifier, pour les autres mois, qu'il aurait effectué plus de 130 heures par mois, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées, sur le seul salarié a violé l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-45.621

Cour de cassation

Les articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France prévoient que chaque heure de "face à face" est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants. Il en résulte que toutes les heures de face à face, qu'elles soient réalisées dans le cadre ou au-delà du plein temps défini entre l'enseignant et l'établissement, doivent être rémunérées de la même manière. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande de rappel de salaire, au titre des heures effectuées au-delà de son plein temps, d'un enseignant chercheur, auquel sont applicables ces stipulations, alors qu'il avait constaté que ces heures avaient été rémunérées sans application des coefficients conventionnels

Salaire / rémunérationCassation+4
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140

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026

Cour de cassation

L'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-43.966

Cour de cassation

sollicitant le payement des temps de pause en heures supplémentaires, il lui appartenait de justifier que ces temps correspondaient à du travail effectif, de sorte qu'en accordant le payement demandé en se fondant sur cette circonstance inopérante que ces temps étaient rémunérés comme travail effectif et que le doute profite au salarié, le conseil de prud'hommes de Bobigny prive son jugement de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code du travail, violés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir, par sa référence aux notes internes de la société produites au dossier, que l'employeur avait entendu assimiler le temps de pause à un temps de travail effectif par une décision plus favorable aux travailleurs que les dispositions de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.636

Cour de cassation

Seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Doit être cassé l'arrêt qui, pour limiter le montant d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, se borne à énoncer que "le taux horaire servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires ne comprend pas les primes de rendement", sans rechercher si la commission sur le chiffre d'affaires et la prime annuelle de résultat étaient directement rattachées à l'activité personnelle du salarié

Salaire / rémunérationCassation+3
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.357

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DOMAINE SAINT-CLAIR au paiement des sommes de 1.457,25 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 145,72 au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « selon les termes de l'article 3 du protocole d'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière, si le paiement des majorations financières prévues par l'article L.212-5 du code du travail peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et 150 % pour les suivantes, c'est à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines, largement expirée en l'espèce au moment où Mademoiselle X...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.377

Cour de cassation

du temps de travail effectivement accompli, et qu'en l'espèce la rémunération était établie sans référence au temps de travail, ce dont il résultait que les salariés n'avaient pas pu être rémunérés pour le nombre d'heures qu'ils avaient effectuées, compte tenu des majorations dues pour les heures supplémentaires, a violé les articles 1134 du code civil, L. 212-5 et L.

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