Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « que l'appelant fait justement observer que la loi relative à la réduction du temps de travail n'a été applicable, pour les entreprises de 20 salariés au plus, qu'à compter du 1er janvier 2002, instituant une période transitoire pour l'année 2002 ; que, pour cette année, les heures effectuées entre la 35ème et la 39ème heure ne donnaient lieu à une bonification qu'à hauteur de 10 % mais qu'à partir du 1er janvier 2003, toutes les dispositions de l'article L.212-5 du Code du Travail sont devenues applicables aux entreprises de 2O salariés au plus ; que c'est justement qu'il fait valoir que les bulletins de salaire versés aux débats ne mentionnent aucune bonification pour ces heures ; que c'est en vain que la société intimée invoque les dispositions relatives à la charge de la preuve de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901
Cour de cassationde repos compensateurs aux sommes respectivement de 202,54 euros, 20,25 euros et 111,40 euros ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Madame X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.898
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées «portes ouvertes» au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I); ALORS DE TROISIEME PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899
Cour de cassation1017,52 euros ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Monsieur X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une régularisation partielle de ces heures ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900
Cour de cassationrepos compensateurs aux sommes respectivement de 1 449,95 euros, 144,99 euros et 797,47 euros ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Monsieur X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationdes heures supplémentaires devant être majorées; qu'en faisant néanmoins droit dans son intégralité à la demande de rappel de salaires du salarié calculée sur la base d'une durée légale de 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.655
Cour de cassationminimale hiérarchique est fixée pour la durée légale mensuelle du travail et que son montant doit supporter les majorations légales pour heures supplémentaires ; qu'en refusant néanmoins de rémunérer les heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 9 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie du LOIRET et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354
Cour de cassation; 4°/ que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la bonne application des textes régissant la rémunération des heures supplémentaires, et l'ouverture comme l'étendue du droit au repos compensateur, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22, alinéa 1er (ancien article L. 212-5 al. et I) et L. 3121-27 (ancien article L. 212-5-1 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.741
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en constatant qu'en dépit des présentations différentes qui en avaient été faites dans les bulletins de salaires, le salaire global du chauffeur incluant une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires avait été maintenu, a jugé que la dite rémunération avait été modifiée si l'on s'attachait à un taux horaire, a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.742
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en constatant qu'en dépit des présentations différentes qui en avaient été faites dans les bulletins de salaires, le salaire global du chauffeur incluant une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires avait été maintenu, a jugé que la dite rémunération avait été modifiée si l'on s'attachait à un taux horaire, a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.241
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté qu'en l'absence de convention de forfait il devait être pris en compte un horaire de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, pour le calcul de son salaire ; que son salaire mensuel étant de 1 524 euros brut, son taux horaire s'élevait à 9,11 euros (1.524 euros / 169 heures = 9,11 euros) ; qu'en retenant au contraire que le taux horaire était de 8,67 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et L. 140-1 et suivants du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, sans plus de précision, que "dans la mesure où le contrat de travail mentionne expressément que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398
Cour de cassationsoit apportée quant à la période visée ; dès lors, en considérant pourtant que ces pièces étaient de nature à rendre crédible l'horaire revendiqué par M. X..., quand elle avait constaté que la présentation de la demande du salarié était particulièrement confuse dans ses écritures et dans ses calculs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3171-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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