Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399
Cour de cassationne pouvait donc solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure, quand bien même aucune convention particulière complétant l'accord d'entreprise du novembre 1982 n'aurait précisé qu'à compter du mois de février 2000, la rémunération comprenait le paiement de 4 heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit accord ensemble les articles 1134 du Code civil, L 212-1-1 et L 212-5 du Code du travail devenus les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du même Code ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635
Cour de cassationêtre rémunéré comme tel ; … ; que M. X... peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 10 août 1998 au 30 août 1999, pour le temps de travail effectif accompli chaque semaine, du lundi matin au vendredi soir, en dehors de l'horaire de travail, en qualité d'assistant de résidence ; qu'en application des dispositions de l'article L.212-5 du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée légale hebdomadaire de travail, alors fixée à 39 heures, donnent lieu à une majoration de 5% du salaire à partir de la 40ème heure jusqu'à la 47ème incluse, et à une majoration de 50% pour les heures suivantes ; que la période de travail effectif hebdomadaire, en dehors de l'horaire de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.111
Cour de cassation2) ALORS QUE la cour d'appel, qui avait constaté que les salariés de l'entreprise travaillaient selon un horaire constant et régulier, devait seulement rechercher si la rémunération des heures supplémentaires était conforme au dispositif législatif ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de la décision interprétative du 14 février 2000, ensemble les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.667
Cour de cassationde la réglementation de la durée du travail ; qu'en affirmant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, les cadres se voyaient appliquer la réglementation relative au temps de travail des salariés impliquant une mesure précise du temps de travail effectué, sauf à justifier d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du code du travail ; 2° / que la qualification de cadre dirigeant ne requiert pas la participation à la définition de la politique stratégique de l'entreprise ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant de M. X... après avoir relevé qu'il ne participait pas à la prise des décisions stratégiques au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-42.323
Cour de cassation; que l'employeur pour sa part soutient que ce régime plus favorable ne s'applique qu'aux heures supplémentaires au-delà de la 40ème et ce d'autant que la rémunération du salarié avait été intégralement maintenue après le passage à 35 heures ; … ; que donc sont incontestablement dus des salaires pour les heures entre la 35ème et la 39ème heure, seul se posant alors le problème du montant de la bonification applicable ; que l'article L.212-5 dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, prévoyait que les quatre premières heures supplémentaires donneraient lieu, à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises faisant parties des deux dernières des trois catégories d'entreprises susvisées, à une bonification de 25% attribuée au salarié sous forme de repos, un accord collectif de branche étendu ou un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.951
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur les seuls salariés la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche des pourvois n° E 07-44. 951, Y 07-45. 658, Z 07-45. 659 et sur le moyen unique des pourvois n° A 07-45. 660, B 07-45. 661 et C 07-45. 662 : Vu les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-42.317
Cour de cassationles heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.101
Cour de cassationadoptés des premiers juges, que le docteur Gilles X..., par la signature de son contrat de travail, avait accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait elle n'avait effectué aucune heure supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convention de forfait ne saurait avoir pour effet d'écarter les dispositions relatives à la durée maximale journalière et/ou hebdomadaire de travail ainsi que le contingentement libre des heures supplémentaires ; Que, dans ses conclusions d'appel (p. 17), le docteur Gilles X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557
Cour de cassationfévrier 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.069
Cour de cassation, de majorations pour heures de nuit et de dimanches travaillés ainsi que de repos compensateurs non pris ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, en ce qu'il porte sur la situation du salarié antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.726
Cour de cassationl'absence de production d'un registre sur lequel aurait été portées jour après jour ou, à tout le moins, chaque semaine, ses heures quotidiennes de prise et de fin de service, bien qu'il appartienne incontestablement à l'employeur de tenir un tel registre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 212-1-1, L. 212-5 et D. 212-21 du code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil et des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; 4°/ qu' en toute hypothèse, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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