Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées787
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

787 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399

Cour de cassation

ne pouvait donc solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure, quand bien même aucune convention particulière complétant l'accord d'entreprise du novembre 1982 n'aurait précisé qu'à compter du mois de février 2000, la rémunération comprenait le paiement de 4 heures supplémentaires de travail en sus de la durée légale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit accord ensemble les articles 1134 du Code civil, L 212-1-1 et L 212-5 du Code du travail devenus les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du même Code ; 4.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635

Cour de cassation

être rémunéré comme tel ; … ; que M. X... peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 10 août 1998 au 30 août 1999, pour le temps de travail effectif accompli chaque semaine, du lundi matin au vendredi soir, en dehors de l'horaire de travail, en qualité d'assistant de résidence ; qu'en application des dispositions de l'article L.212-5 du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée légale hebdomadaire de travail, alors fixée à 39 heures, donnent lieu à une majoration de 5% du salaire à partir de la 40ème heure jusqu'à la 47ème incluse, et à une majoration de 50% pour les heures suivantes ; que la période de travail effectif hebdomadaire, en dehors de l'horaire de travail de M. X...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.111

Cour de cassation

2) ALORS QUE la cour d'appel, qui avait constaté que les salariés de l'entreprise travaillaient selon un horaire constant et régulier, devait seulement rechercher si la rémunération des heures supplémentaires était conforme au dispositif législatif ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de la décision interprétative du 14 février 2000, ensemble les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
160

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.667

Cour de cassation

de la réglementation de la durée du travail ; qu'en affirmant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, les cadres se voyaient appliquer la réglementation relative au temps de travail des salariés impliquant une mesure précise du temps de travail effectué, sauf à justifier d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du code du travail ; 2° / que la qualification de cadre dirigeant ne requiert pas la participation à la définition de la politique stratégique de l'entreprise ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant de M. X... après avoir relevé qu'il ne participait pas à la prise des décisions stratégiques au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-42.323

Cour de cassation

; que l'employeur pour sa part soutient que ce régime plus favorable ne s'applique qu'aux heures supplémentaires au-delà de la 40ème et ce d'autant que la rémunération du salarié avait été intégralement maintenue après le passage à 35 heures ; … ; que donc sont incontestablement dus des salaires pour les heures entre la 35ème et la 39ème heure, seul se posant alors le problème du montant de la bonification applicable ; que l'article L.212-5 dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, prévoyait que les quatre premières heures supplémentaires donneraient lieu, à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises faisant parties des deux dernières des trois catégories d'entreprises susvisées, à une bonification de 25% attribuée au salarié sous forme de repos, un accord collectif de branche étendu ou un…

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
162

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.951

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur les seuls salariés la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche des pourvois n° E 07-44. 951, Y 07-45. 658, Z 07-45. 659 et sur le moyen unique des pourvois n° A 07-45. 660, B 07-45. 661 et C 07-45. 662 : Vu les articles 1134 du code civil et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-42.317

Cour de cassation

les heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.101

Cour de cassation

adoptés des premiers juges, que le docteur Gilles X..., par la signature de son contrat de travail, avait accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait elle n'avait effectué aucune heure supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convention de forfait ne saurait avoir pour effet d'écarter les dispositions relatives à la durée maximale journalière et/ou hebdomadaire de travail ainsi que le contingentement libre des heures supplémentaires ; Que, dans ses conclusions d'appel (p. 17), le docteur Gilles X...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557

Cour de cassation

février 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.069

Cour de cassation

, de majorations pour heures de nuit et de dimanches travaillés ainsi que de repos compensateurs non pris ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, en ce qu'il porte sur la situation du salarié antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5, devenu L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.726

Cour de cassation

l'absence de production d'un registre sur lequel aurait été portées jour après jour ou, à tout le moins, chaque semaine, ses heures quotidiennes de prise et de fin de service, bien qu'il appartienne incontestablement à l'employeur de tenir un tel registre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 212-1-1, L. 212-5 et D. 212-21 du code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil et des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; 4°/ qu' en toute hypothèse, M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.