§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.667

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2009
Numéro d'affaire
07-43.667
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01378

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2007) que M. X... a été e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2007) que M.

X... a été engagé par la société A et R Carton Fegersheim à compter du 17 septembre 1998, en qualité de responsable administratif et financier ; que la lettre d'embauche prévoyait une rémunération forfaitaire d'un montant de 400 000 francs par an, correspondant à un nombre indéterminé d'heures de travail, le salarié n'étant pas soumis à l'horaire de travail collectif ; que licencié pour motif économique le 2 avril 2002 à la suite d'une procédure de redressement par voie de cession, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'inscription, au passif de la société, d'un rappel d'heures supplémentaires pour les années 1999 et 2000 et d'une indemnité compensatrice de repos compensateur ; Attendu que la société A et R Carton Fegersheim, Maître Y... ès qualités de représentant des créanciers et Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir fixé au passif de la société un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1° / qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, les cadres disposant d'une grande liberté dans leur emploi du temps, d'un niveau élevé de responsabilité et de rémunération, étaient écartés de l'application de la réglementation de la durée du travail ; qu'en affirmant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, les cadres se voyaient appliquer la réglementation relative au temps de travail des salariés impliquant une mesure précise du temps de travail effectué, sauf à justifier d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du code du travail ; 2° / que la qualification de cadre dirigeant ne requiert pas la participation à la définition de la politique stratégique de l'entreprise ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant de M.

X... après avoir relevé qu'il ne participait pas à la prise des décisions stratégiques au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail ; 3° / les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que M.

X... percevait, en sa qualité de responsable administratif et financier, l'une des rémunérations les plus importantes de l'entreprise, la société versait aux débats les attestations ASSEDIC des autres cadres licenciés comme lui, suite au plan de cession de l'entreprise arrêté par le tribunal de commerce ; qu'en affirmant que rien n'établissait que le niveau de rémunération de M.

X... soit l'un des plus élevé de l'entreprise, sans examiner ni même viser ces pièces desquelles il ressortait pourtant que le salarié avait une rémunération bien plus importante que celles des autres cadres chefs de service, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° / que lorsque le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en l'espèce la société faisait valoir que le listing informatique versé aux débats par le salarié avait été curieusement établi le 19 mars 2002 pour des heures effectuées en 1999 et 2000 ; qu'en se fondant sur un tel listing pour accorder des rappels de salaires pour heures supplémentaires à M.

X..., sans rechercher comme elle y était invitée si le mode d'enregistrement dont il se prévalait était fiable et infalsifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'antérieurement à la loi du 19 janvier 2000, la qualité de cadre ne suffisait pas à exclure le droit du salarié au paiement des heures supplémentaires qu'il avait accomplies mais qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une convention de forfait précisant, pour les cadres non dirigeants, le nombre d'heures supplémentaires inclus dans celui ; Et attendu qu'ayant relevé que M.

X... dirigeait un service sous la subordination du directeur général, sans disposer d'un pouvoir décisionnel autonome et qu'il n'était pas établi que son niveau de rémunération fût l'un des plus élevés de l'entreprise, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, en a exactement déduit, qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et qu'en l'absence d'une convention de forfait précisant le nombre d'heures supplémentaires incluses, le salarié était fondé à en revendiquer le paiement ; Et attendu ensuite que contrairement aux énonciations du moyen, la société A et R Carton Fegersheim n'a jamais soutenu devant les juges du fond que le système d'enregistrement du temps de présence au sein de l'entreprise dont se prévalait le salarié n'était pas fiable mais s'est limitée à contester devant les juges du fond la valeur probante des listings produits aux débats par le salarié au motif qu'ils n'avaient pas été validés par l'employeur et n'étaient pas la traduction du temps de travail effectif ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa dernière branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A et R Carton Fegersheim, Mme Y...

A... et M.

Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A et R Carton Fegersheim, Mme Y...

A... et M.

Z..., ès qualités, à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

Z..., ès qualités, Mme Y...

A..., ès qualités et la société A et R Carton Fegersheim.