Code du travail
Article L. 212-15 : texte et décisions associées
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Article L. 212-15
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-18.226
Cour de cassationSi un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve de l'exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu'il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la nullité ou l'inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d'autre part, que le décompte du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n'ont pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436
Cour de cassationl'article 1 du contrat de travail de M. Rémy Y... prévoyait un forfait annuel de 217 jours avec une contrepartie de 12 jours de RTT ; qu'il doit être constaté, ainsi que le soutient l'appelant, que ni le contrat, ni l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 instaurant la possibilité d'un forfait en jours en faveur des ingénieurs géotechniciens ne précisent, conformément à l'article L. 212-15 ancien du code du travail, de quelconques modalités de suivi de l'organisation du temps de travail du salarié, de l'amplitude de ses journées de travail ou de sa charge de travail ; qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait organisé au cours de la relation contractuelle un entretien avec M. Rémy Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 11-20.985
Cour de cassationL'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins son autonomie insuffisante pour écarter sa convention de forfait, compte tenu du nombre, de la nature des taches qu'il avait à effectuer ainsi que des contraintes inhérentes à la gestion du magasin alimentaire dont il était en charge, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 212-15- III du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.375
Cour de cassationson inclusion dans la base de calcul du rappel d'heures supplémentaires, et qui a refusé d'examiner si les « primes de rendement », dont elle constatait qu'elles ne pouvaient tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires, étaient directement rattachées à l'activité personnelle de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-18.762
Cour de cassationEn application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998, les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, et le cadre titulaire de cette convention bénéficie en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080
Cour de cassation; que le contrat de travail liant les parties comporte la clause suivante : « Rémunération et horaires de travail. L'importance de la mission et des responsabilités confiées à Monsieur X..., lesquelles impliquent une large indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps pour remplir sa mission, l'autonomie dont bénéficie Monsieur X... dans la prise de décision font que celui-ci relève de la catégorie des cadres au sens de l'article L.212-15-1 du code du travail. En conséquence, Monsieur X... bénéficie d'une rémunération forfaitaire annuelle de 26.400 euros en contrepartie de l'exercice de sa mission, sans qu'un lien ne soit établi entre le montant de celle-ci et le temps consacré, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898
Cour de cassation713-6 du même code les heures supplémentaires effectuées au delà de cette durée de travail hebdomadaire donnent lieu, en l'absence de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement contraires, à une majoration de salaire de chacune des huit premières supplémentaires de 25 %, puis au delà de 50 % ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que les parties ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'aux termes des articles L. 212-15-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.923
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'heures supplémentaires, en l'absence d'avenant à son contrat de travail précisant à Monsieur X... un forfait jours annuel selon la loi en 2000 ; qu'en l'absence de mise en place d'un accord cadre gérant la réduction du temps de travail dans l'entreprise et considérant que Monsieur X... ne remplit pas les caractéristiques d'un cadre dirigeant, il doit bénéficier au regard de l'article L. 212-15-3 du Code du travail d'une réduction de son temps de travail ; que ceci n'ayant pas été fait, il peut prétendre à la rémunération des heures supplémentaires selon la loi qu'il a exécutées durant sa présence dans l'entreprise, en excluant toutefois la période antérieure à mai 2000 suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.667
Cour de cassationet que la convention indique le nombre précis des heures qu'elle rémunère ; Que ne répond pas à ces exigences, la lettre d'embauché d'ailleurs non signée par Monsieur X... prévoyant un salaire forfaitaire sans référence à aucun horaire particulier hebdomadaire ni mensuel, ni indication d'un nombre d'heures compris dans le forfait ; Attendu que l'article L212-15-1 résultant de la loi du 19 janvier 2000 a déterminé trois catégories de cadres, en prévoyant que seuls les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation relative au temps de travail ; Que la loi a défini les cadres dirigeants comme étant " les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.609
Cour de cassation; qu'enfin la rémunération de Madame Agnès Y..., positionnée en troisième après le Président Directeur Général et le Directeur d'usine (Cf. journal des salaires pour l'année 2004 produit par l'appelante), se situait dans les niveaux les plus élevés de la société ; qu'il en découle que Madame Agnès Y... occupait un poste de cadre dirigeant ; qu'en application des dispositions de l'article L 212-15- l du Code du Travail, exclus de la législation relative à la durée de travail, les cadres dirigeants ne sont soumis ni à la durée légale de travail, ni à la réglementation des heures supplémentaires ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits et une juste application des règles de droit que les premiers juges, dont la décision sur ce point sera confirmée, ont rejeté les demandes de Madame Agnès Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107
Cour de cassationAu regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
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Méthode et périmètre
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