Code du travail

Article L. 212-15 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-15

21 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était pas soumis à l'horaire collectif de la société du fait de l'exécution de ses fonctions; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'était pas un cadre autonome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 212-15-l, L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail ; 3 / qu'en se fondant sur le fait que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-43.622

Cour de cassation

'absence d'une telle mention, la cour d'appel a violé l'avenant n° 23 à la convention collective, en date du 13 janvier 1999 ; 2 / que M. X... a accepté ses salaires sans jamais contester leur montant ; qu'il a adhéré sans réserve à la convention tacite de forfait et que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette adhésion, en violant tant l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

; de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait du dossier que les heures consacrées aux inventaires étaient récupérées et compensées par des jours de repos, sans aucunement s'expliquer sur le fondement juridique de la substitution de la récupération des heures à la rémunération supplémentaire, la cour d'appel n'a pas de ce chef donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-15 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.772

Cour de cassation

assistait aux réunions du conseil d'administration, sans pour autant qu'il fût relevé qu'il partageât une fraction du pouvoir de décision, notamment par une voix délibérative au sein de ce conseil ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, dont aucun n'établissait l'attribution à M. X... d'un pouvoir de décision propre à l'employeur, afin de retenir qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15 du Code du travail tel qu'il était applicable à l'époque des faits ; 2 / que la cour d'appel a retenu que M. X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.419

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.086

Cour de cassation

; alors, ensuite, que les jours de repos cycliques attribués à MM. Y... et X... pendant la période où ils travaillaient en régime discontinu sur un cycle de deux semaines, ayant eu pour finalité de ramener l'horaire de leur cycle (comportant des semaines de 48 heures et des semaines de 40 heures) à un horaire de 39 heures par semaine, et ayant donc eu une nature différente des repos compensateurs prévus par l'article L. 212-15 du Code du travail, pour compenser des heures supplémentaires, viole ce texte et les articles L. 223-1 et suivants du même Code, l'arrêt qui prend en considération lesdits jours de repos cycliques, comme des jours de travail pour la détermination de la proportion entre le nombre de jours ouvrés pendant lesquels MM. Y... et X...

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 95-45.085

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 29 août 1995) que les salariés de la société SEB sont rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 177 heures 66 ; que les heures supplémentaires qu'ils sont appelés à accomplir au-delà de ce forfait, sont payées sous la forme d'une prime d'activité ; que soutenant que ce mode de règlement des heures supplémentaires ainsi effectuées est contraire aux dispositions des articles L. 212-15 et R. 143-2 du Code du travail, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; Attendu que Mmes A..., Y... et D..., MM. E... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen des époux Y...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1991, 88-44.093

Cour de cassation

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que, en l'absence d'une convention collective étendue, les heures supplémentaires doivent être calculées sur une base hebdomadaire et non selon une programmation plus large ; qu'en approuvant les "régularisations" effectuées par l'employeur au motif d'un chômage partiel antérieur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-15 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mlles Dominique et Sylvie Y..., Mmes X... et B... et Mlle Z... ; REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mlle A... ; !

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