Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.772
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Forfait jours
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-47.772
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 24 mai 1995 par l'Office public d'aménagement et de constr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... a été engagé le 24 mai 1995 par l'Office public d'aménagement et de construction du Grand Lyon (OPAC) en qualité de directeur financier, emploi cadre ; qu'après avoir été licencié par lettre du 20 décembre 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2004) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le fait dans la lettre de licenciement de reprocher à un salarié un comportement conflictuel permanent tant à l'égard de ses collègues que de sa hiérarchie constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable, l'employeur pouvant préciser et discuter ce motif devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, sans que soit, au surplus, indiquée la portée de cette solution dans le raisonnement final de la cour, celle-ci viole l'article L. 122-14-2, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'une situation conflictuelle persistante opposant un haut responsable tant à l'égard de ses collègues que de son conseil d'administration et de son directeur général constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les courriers émanant de M.
X... n'étaient qu'une manifestation un peu vive et à usage exclusivement interne, et l'expression de désaccords quant au règlement des problèmes, ou de conflits de personnalité inhérents à toute collectivité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, par des considérations inopérantes, sans se prononcer sur la question pertinente de savoir si la répétition de "désaccords quant au règlement des problèmes" ou encore de "conflits de personnalité" dont elle relève pourtant l'existence n'entraînait pas une situation conflictuelle persistante incompatible avec la poursuite du contrat du travail justifiant ainsi sa rupture, la cour d'appel qui infirme le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel a jugé le grief tiré du comportement conflictuel de M.
X... non établi en relevant que les témoignages produits par l'employeur attestant de ce comportement étaient contredits par des attestations et une lettre de soutien collectif de l'ensemble du personnel du service de M.
X... témoignant de sa compétence professionnelle et de sa rigueur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, insusceptibles de justifier sa décision, la cour d'appel, qui n'analyse en rien les témoignages produits par l'employeur, et la référence à la compétence du salarié étant sans emport par rapport à la cause de licenciement, ne justifie pas sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les griefs fondés sur la remise en cause permanente par M.
X... de la politique conduite par le directeur général en estimant qu'il ne pouvait être reproché à Omrane X... de vouloir respecter des règles strictes de gestion des coûts, puisque l'un des reproches majeurs fait à la précédente équipe de direction de l'OPAC, par les contrôleurs financiers, reposait justement sur cette dérive des coûts et que le rapport de la Chambre régionale des comptes publié en mai 1999, stigmatisait en outre l'évolution des charges de gestion et plus particulièrement de la masse salariale, non conformes au plan de redressement 1995/1999" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'OPAC du Grand Lyon qui soutenait que les objectifs du contrat-plan dont M.
X... prétendait à toute fin obtenir le respect s'étaient rapidement révélés irréalisables et que c'est en parfait accord avec le Conseil d'administration que le directeur général avait mené une nouvelle politique qui était en réalité le véritable objet des critiques de M.
X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel l'OPAC du Grand Lyon faisait valoir que la présentation des comptes au conseil d'administration par M.
Y..., directeur général, n'était pas destinée à masquer la réalité de l'évolution de la masse salariale, réalité dont le conseil d'administration avait par ailleurs parfaitement connaissance, mais avait pour but d'exposer une vision globale des évolutions ; que, dès lors, en déclarant qu'il n'était pas contesté que les chiffres ne reflétaient pas la réalité des chiffres comptables et que la méthode utilisée était de nature à masquer la réalité à savoir l'évolution de la masse salariale, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que l'abus est caractérisé, s'agissant du personnel d'encadrement, par une opposition systématique du salarié à la mise en uvre de la politique générale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il appartenait bien à M.
X... en sa qualité de directeur financier d'émettre les critiques litigieuses pourtant excessives et outrancières et manifestement destinées à contester systématiquement la politique adoptée par le Conseil d'administration et mise en uvre par le directeur général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement et usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que les termes de la lettre que le salarié avait adressée à son supérieur hiérarchique et communiquée au président de l'Office n'excédaient pas les limites de la liberté d'expression de l'intéressé ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement relative aux heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / que peu important la hauteur hiérarchique du rang occupé par un salarié et l'étendue de ses fonctions, seul a la qualité de cadre dirigeant le salarié qui détient une délégation générale de l'employeur pour exercer les prérogatives de ce dernier sans autorisation préalable ; que l'arrêt attaqué a seulement constaté que M.
X... disposait, depuis la nomination de M.
Y..., d'une simple délégation de signature, qui en tant que telle n'emportait pas délégation générale de l'employeur ; qu'en outre il a été constaté que M.
X... assistait aux réunions du conseil d'administration, sans pour autant qu'il fût relevé qu'il partageât une fraction du pouvoir de décision, notamment par une voix délibérative au sein de ce conseil ; qu'en se prononçant par ces seuls motifs, dont aucun n'établissait l'attribution à M.
X... d'un pouvoir de décision propre à l'employeur, afin de retenir qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-15 du Code du travail tel qu'il était applicable à l'époque des faits ; 2 / que la cour d'appel a retenu que M.
X... ne tenait qu'un simple rôle de proposition, concernant l'évolution de la carrière des salariés de son service, qu'il ne pouvait s'absenter sans avoir été préalablement autorisé par le directeur général, même si c'était pour la bonne gestion de l'établissement et qu'il n'avait pas la liberté de la gestion du budget de son département ; que ces éléments déterminent les limites des attributions de M.
X... qui n'exerçait aucune fonction de direction, de sorte qu'en décidant qu'il était cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article L. 212-15 du Code du travail, tel qu'il était applicable à l'époque des faits ; 3 / que la cour d'appel était invitée à déterminer les attributions réelles confiées à M.