Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.919
Cour de cassationa été engagé en octobre 1990 par la société Transports Merle Moissac en qualité de conducteur de véhicule de plus de 19 tonnes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs en se fondant sur les dispositions des articles L. 212-1, devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-43.409
Cour de cassationétait ambigu et inapplicable dès lors qu'il ne précisait pas en quoi les 80 heures de travail par semaine dont il faisait état avaient été effectuées conjointement ou séparément par les exploitants ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures de la Société THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : l'arrêt attaqué est en toute hypothèse dépourvu de base légale au regard de l'article L.212-5 du Code du travail en ce qu'il décide que, pour la période du 11 avril 2000 au 31 mars 2005, il devra « être pris en compte 41 heures supplémentaires par semaine pour Monsieur et Madame X... » sans préciser si ce contingent d'heures supplémentaires devait bénéficier à chacun des époux X... ou devait leur être reconnu collectivement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229
Cour de cassationLa convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération forfaitaire avait été acceptée par Monsieur Didier X... ni si elle était ou non supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires réellement effectuées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail. ALORS QU'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il percevait une prime de rendement au kilomètre quand cette prime ne rémunérait pas les heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240
Cour de cassationdoit être rémunéré au titre de 45,80 x 4 = 183,20 heures supplémentaires par an ; qu'à défaut de dispositions conventionnelles différentes, les quatre heures supplémentaires réalisées de la 36ème à la 39ème heures supplémentaires sont rémunérées au salaire horaire de base majoré de 10 % pendant la première année civile d'application de la loi et puis de 25 % par application des dispositions de l'article L 212-5 du code du travail ; - année 2000 : 22,90 x 4 = 91,60 heures supplémentaires x 9,02 x 1,10 = 908,86 euros ; - années 2001, 2002 et 2003 : 183,20 x 9,02 = 2.065,58 euros x 3 = 6.196,74 euros ; soit un total de 7.165,60 euros ; que Bruno X..., qui ne justifie pas avoir accompli un travail effectif supérieur à 41 heures par semaine, n'a pas acquis de droit à repos compensateur à l'intérieur du contingent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.479
Cour de cassation212-1-1 du code du travail ; 3°/ qu'en se bornant à relever qu'en sa qualité d'attaché de direction, M. X... avait une charge de travail plus importante que celle des autres responsables, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que cette charge de travail représentait plus de 35 heures par semaine, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Cour de cassation; qu'en excluant M. X... de la législation sur les heures supplémentaires au motif qu'il aurait eu la qualité de cadre dirigeant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'était pas soumis à un horaire de travail inconciliable avec la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivants du code du travail et L. 212-15-1 du même code ; 5°/ que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237
Cour de cassationfaisait valoir que les décomptes horaires présentés par l'employeur ne tenaient pas compte des heures correspondant aux jours d'absence pour maladie, qui sont indemnisés et non récupérables, et que le calcul en tenant compte démontrait le dépassement du seuil de 1558 heures par an sur les cinq années non prescrites ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a omis de s'expliquer, privant à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L 212-5 du Code du travail, sur la circonstance expressément invoquée par Monsieur E..., tirée de ce que le dépassement du contingent de 1558 heures, concernant l'ensemble des salariés dont luimême, résultait notamment de la suppression d'une semaine de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.692
Cour de cassationdans le contrat de travail que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, en raison du caractère forfaitaire de sa rémunération, que la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT ne l'avait pas autorisé à effectuer des heures supplémentaires rémunérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la Société IRIS CONSEIL AMENAGEMENT soutenait qu'à supposer que Monsieur X... ait effectué un temps de travail dépassant de 50 minutes l'horaire hebdomadaire, ce temps supplémentaire était compensé par 5 jours de réduction du temps de travail ; qu'en faisant néanmoins droit à l'ensemble des demandes formées par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.225
Cour de cassation, si l'employeur, qui n'avait par la suite plus jamais donné à la salariée d'instructions en ce sens jusqu'à la rupture du contrat, n'avait pas ainsi donné son accord à tout le moins tacite aux heures supplémentaires effectuées par la salariée de septembre 1999 à octobre 2002, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, si le salarié doit fournir à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires des éléments de nature à l'étayer, l'employeur doit quant à lui fournir aux juges des éléments de nature à.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248
Cour de cassationdans le secteur enfants, sans toutefois qu'il y ait lieu de prévoir d'astreinte » ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant considéré que l'ADAPEI DE LA LOIRE avait pratiqué un horaire supérieur au seuil de déclenchement des heures supplémentaires, pour lequel les salariés avaient été rémunérés en heures normales, viole les articles L. 140-1 et suivants et L. 212-5 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'ADAPEI DE LA LOIRE au règlement aux intéressés des heures supplémentaires considérées, sans tenir compte des sommes déjà versées au titre de ces heures au tarif des heures normales ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de contestation de la rémunération des heures supplémentaires litigieuses comme des heures normales, viole les articles L. 121-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande du salarié de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en juin et juillet 2004, l'arrêt retient que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente cinq heures, chacune des quatre premières heures effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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