Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées787
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

787 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.310

Cour de cassation

jour (sur six jours) voire de 12 h15 si l'on se réfère à l'horaire quotidien déclaré (de 10h à 15h15 et de 18h à 1h) ; que la société Ampire, conteste l'existence d'heures supplémentaires et indique que le service de midi se terminait à 14h30, heure à laquelle la cuisine était rangée et non à 15h15 comme prétendu par l'intimé ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code du travail "constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente" ; qu'en l'espèce, l'article 21 de la convention collective applicable (hôtels, cafés, restaurants), fixe la durée hebdomadaire de travail des cuisiniers et assimilés à 43 heures ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Abdallah X...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.890

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 212-5 II, devenu L. 3121-24 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues au grand I de ce texte, doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EGC en qualité d'aide-monteur à compter du 7 janvier 1994 ; qu'il a démissionné le 18 septembre 2003 et a saisi, en novembre 2003, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

il inclut ; qu'ayant constaté que, pour la période antérieure au 1er juin 1999, la rémunération de M. X... était calculée sur la base d'un horaire forfaitaire hebdomadaire de 46 heures, ce qui permettait de déterminer le nombre d'heures supplémentaires incluses dans ledit forfait, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail l'arrêt attaqué qui fait droit à la réclamation de M. X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABD, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné cette société à payer aux salariés des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et prime de vacances afférents, de repos compensateur et d'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.971

Cour de cassation

pour son logement constitue un élément de salaire ; que l'indemnité de logement d'un montant forfaitaire correspondait à un remboursement partiel du loyer et des charges exposés par le salarié ; qu'en déclarant néanmoins que cette indemnité avait la nature d'un remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail, et l'article 119 du statut du personnel au sol d'Air Algérie ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de logement allouée à M. X...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-45.365

Cour de cassation

de la durée du travail, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée était en droit de s'opposer à l'application de l'accord du 3 juillet 2000 et que son licenciement n'était pas légitime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-1 devenu L. 3121-10 du code du travail et L. 212-5 alinéa 1er et I devenu L. 3121-24 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.868

Cour de cassation

justifié sa décision au regard des articles 1146 et suivants du code civil. Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif critiqué à bon droit par le moyen, mais surabondant, la cour d'appel, qui infirmait le jugement de ce chef, a souverainement évalué le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5, alinéa 1er-I, devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.874

Cour de cassation

; que les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande en paiement d'heures supplémentaires sans constater l'exécution d'une prestation de travail justifiant leur règlement ; qu'en faisant droit à une demande invoquant la suppression d'une rémunération versée à titre d'heures supplémentaires, sans constater que le salarié avait accompli les heures supplémentaires justifiant le versement dudit complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.876

Cour de cassation

prestation de travail justifiant leur règlement ; qu'il était constant que le salarié n'avait plus effectué aucune heure supplémentaire à compter du mois de septembre 2004 ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.546

Cour de cassation

1°/ qu'il résulte des stipulations plus favorables du contrat de travail de M. X..., prévoyant le paiement de ses heures supplémentaires dans le cadre d'une convention de forfait, que le salarié, nonobstant sa qualité de cadre dirigeant, bénéficiait des dispositions de la réglementation de la durée légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'avenant du 17 mai 2000 modifiant l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999, cet accord n'est pas applicable aux agents de direction ; qu'en rejetant les demandes de M.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-43.260

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Croissanterie du Golf, qui soutenait n'avoir jamais eu connaissance d'heures supplémentaires de travail effectuées par le salarié avait donné son accord même implicite à la réalisation d'heures de travail supplémentaires par M. Didier X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L.

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