Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107
Cour de cassationAu regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.310
Cour de cassationjour (sur six jours) voire de 12 h15 si l'on se réfère à l'horaire quotidien déclaré (de 10h à 15h15 et de 18h à 1h) ; que la société Ampire, conteste l'existence d'heures supplémentaires et indique que le service de midi se terminait à 14h30, heure à laquelle la cuisine était rangée et non à 15h15 comme prétendu par l'intimé ; qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code du travail "constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente" ; qu'en l'espèce, l'article 21 de la convention collective applicable (hôtels, cafés, restaurants), fixe la durée hebdomadaire de travail des cuisiniers et assimilés à 43 heures ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Abdallah X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.890
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 212-5 II, devenu L. 3121-24 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues au grand I de ce texte, doit être prévu par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord collectif d'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EGC en qualité d'aide-monteur à compter du 7 janvier 1994 ; qu'il a démissionné le 18 septembre 2003 et a saisi, en novembre 2003, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669
Cour de cassationil inclut ; qu'ayant constaté que, pour la période antérieure au 1er juin 1999, la rémunération de M. X... était calculée sur la base d'un horaire forfaitaire hebdomadaire de 46 heures, ce qui permettait de déterminer le nombre d'heures supplémentaires incluses dans ledit forfait, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail l'arrêt attaqué qui fait droit à la réclamation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174
Cour de cassationSur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABD, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné cette société à payer aux salariés des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et prime de vacances afférents, de repos compensateur et d'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.971
Cour de cassationpour son logement constitue un élément de salaire ; que l'indemnité de logement d'un montant forfaitaire correspondait à un remboursement partiel du loyer et des charges exposés par le salarié ; qu'en déclarant néanmoins que cette indemnité avait la nature d'un remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du code du travail, et l'article 119 du statut du personnel au sol d'Air Algérie ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité de logement allouée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-45.365
Cour de cassationde la durée du travail, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée était en droit de s'opposer à l'application de l'accord du 3 juillet 2000 et que son licenciement n'était pas légitime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-1 devenu L. 3121-10 du code du travail et L. 212-5 alinéa 1er et I devenu L. 3121-24 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.868
Cour de cassationjustifié sa décision au regard des articles 1146 et suivants du code civil. Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif critiqué à bon droit par le moyen, mais surabondant, la cour d'appel, qui infirmait le jugement de ce chef, a souverainement évalué le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5, alinéa 1er-I, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.874
Cour de cassation; que les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande en paiement d'heures supplémentaires sans constater l'exécution d'une prestation de travail justifiant leur règlement ; qu'en faisant droit à une demande invoquant la suppression d'une rémunération versée à titre d'heures supplémentaires, sans constater que le salarié avait accompli les heures supplémentaires justifiant le versement dudit complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.876
Cour de cassationprestation de travail justifiant leur règlement ; qu'il était constant que le salarié n'avait plus effectué aucune heure supplémentaire à compter du mois de septembre 2004 ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.546
Cour de cassation1°/ qu'il résulte des stipulations plus favorables du contrat de travail de M. X..., prévoyant le paiement de ses heures supplémentaires dans le cadre d'une convention de forfait, que le salarié, nonobstant sa qualité de cadre dirigeant, bénéficiait des dispositions de la réglementation de la durée légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'avenant du 17 mai 2000 modifiant l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999, cet accord n'est pas applicable aux agents de direction ; qu'en rejetant les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-43.260
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Croissanterie du Golf, qui soutenait n'avoir jamais eu connaissance d'heures supplémentaires de travail effectuées par le salarié avait donné son accord même implicite à la réalisation d'heures de travail supplémentaires par M. Didier X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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