Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.876

Arrêt du 19 juin 2008Pourvoi n° 07-40.876

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01203

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 décembre 2006), que M. X., engagé le 16 octobre 2001 en qualité de chauffeur-receveur par la Société des autobus bastiais a saisi la juridiction prud'homale en décembre 2004 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches et non fondé en sa troisième, doit être rejeté.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 décembre 2006), que M. X..., engagé le 16 octobre 2001 en qualité de chauffeur-receveur par la Société des autobus bastiais a saisi la juridiction prud'homale en décembre 2004 d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié divers rappels de salaire et dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération est la contrepartie du travail accompli par le salarié ; que les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande en paiement d'heures supplémentaires sans constater l'exécution d'une prestation de travail justifiant leur règlement ; qu'il était constant que le salarié n'avait plus effectué aucune heure supplémentaire à compter du mois de septembre 2004 ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1 et L. 212-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il était constant que le salarié n'avait plus effectué aucune heure supplémentaire à compter du mois de septembre 2004 ; que la société SAB avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle tenait à la disposition de la juridiction tous les horaires de travail effectués par le salarié ; qu'en décidant d'accorder au salarié un paiement au titre des heures supplémentaires sans relever qu'il avait fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;

3°/ que, à titre subsidiaire, relève d'un libre choix de gestion de l'employeur qui participe du pouvoir de direction s'imposant au salarié et n'implique aucune justification particulière, la décision de ne plus solliciter d'un salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande du salarié, une suppression abrupte et sans aucune justification du bénéfice du paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 212-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément justifiant, au regard des intérêts de l'entreprise, la suppression des heures supplémentaires, a pu caractériser un manquement de l'employeur à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, prévue par les articles 1134, alinéa 3, du code civil et L. 120-4 devenu 1222-1 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches et non fondé en sa troisième, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des autobus bastiais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01203
Identifiant source
613726d5cd580146774289b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d5cd580146774289b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.