Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418

Cour de cassation

Si l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419

Cour de cassation

; qu'ainsi en fixant arbitrairement à 1 heure 30 la durée de la pause déjeuner par l'intéressé et en en déduisant que le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qui auraient été accomplies devait s'effectuer sur la base d'un horaire quotidien de travail de 9 heures 30 et d'un horaire hebdomadaire de 47 heures 30 les semaines complètes, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; 2°/ que l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.578

Cour de cassation

L'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 a pour objet de fixer à 35 heures hebdomadaires la durée maximale de travail, appréciée en moyenne sur l'année, des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu et l'article L. 212-5 puis l'article L. 212-7-1 du code du travail, disposent que, dans les entreprises travaillant en continu par cycles successifs, seules les heures effectuées au-delà d'une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures, puis de 35 heures à compter du 1er janvier 2000, calculée sur la durée du cycle, sont des heures supplémentaires.

Salaire / rémunérationCassation+3
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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.102

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-5, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-5 II, il est possible de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par un repos compensateur équivalent à condition qu'un accord collectif le prévoie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société D.Gutzwiller à compter du 3 septembre 2003 en qualité de secrétaire technico-commerciale ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 décembre 2003 en reprochant notamment à

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.214

Cour de cassation

supplémentaires accomplies au delà de 169 heures, alors, selon le moyen : 1°) que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une telle convention de forfait ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) que la convention de forfait n'est licite que si elle assure au salarié un sort plus favorable que celui qui découle de la loi ou de la convention collective ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas en l'espèce, ceci quand la validité de ladite convention avait été expressément contestée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41.214

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ammi DSI fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 212-5 du code du travail que les cadres qui bénéficient d'appointements élevés et d'une large indépendance dans l'organisation de leur travail ne peuvent réclamer d'heures supplémentaires, celles-ci étant inhérentes à leur travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui relève que M.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803

Cour de cassation

SMIC et que le litige concernait la rémunération de salariés qui ne sont pas payés sur la base du salaire minimum, une telle motivation étant impropre à établir que la rémunération des heures supplémentaires n'aurait pas été fixée dans le cadre des accords collectifs applicables ; qu'en substituant auxdites grilles de salaires les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, les articles L. 742-1 du code du travail, 1 et 26 du code du travail maritime et, par fausse application, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.804

Cour de cassation

du SMIC et que le litige concernait la rémunération d'un salarié qui n'est pas payé sur la base du salaire minimum, une telle motivation étant impropre à établir que la rémunération des heures supplémentaires n'aurait pas été fixée dans le cadre des accords collectifs applicables ; qu'en substituant auxdites grilles de salaires les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, les articles L. 742-1 du code du travail, 1 et 26 du code du travail maritime et, par fausse application, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

minuit à 7 heures pour les mardi, jeudi et samedi durant trois nuits, soit trois fois 12 heures, de sorte qu'il avait travaillé 43 heures, soit 4 heures supplémentaires ; que faute d'avoir pris en considération ces conclusions du salarié appuyées sur des documents déterminants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu, sur la période antérieure au 6 novembre 2000, qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.560

Cour de cassation

susvisées ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant la demande du salarié qui apportait des éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne satisfaisait pas lui-même à l'obligation de preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.359

Cour de cassation

employeur remplissait l'une des conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L. 133-8 du code du travail ; Mais attendu que le moyen , nouveau , est mélangé de fait et de droit , et par conséquent irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L.

204

Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2007, 07/01927

Cour d'appel

; il convient de condamner la société, conformément au calcul du salarié, au paiement de la somme de 6.087,22 € à titre de rappels sur les majorations de salaire pour heures supplémentaires, et celle de 608,72 € au titre des congés payés y afférents. IV - Sur les repos compensateurs non pris Aux termes de l'article 21 de la convention collective applicable, "les heures supplémentaires sont régies conformément aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail. En cas d'heures supplémentaires, les entreprises feront appel prioritairement au volontariat.

Condamnation : 24 986 €Licenciement+12
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