Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 04-40.741

Cour de cassation

; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires présentées par Mme X..., tout en constatant que Mme X... qui travaillait à son domicile, avait la faculté d'organiser son travail comme elle l'entendait, sans rechercher si sa charge de travail lui imposait d'accomplir des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1-1 et L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41.760

Cour de cassation

de requalification, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de M.Z... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen commun aux trois demandeurs : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que pour fixer au passif du redressement judiciaire de la société Team le montant des heures supplémentaires dues à MM.X..., Y... et Z...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.417

Cour de cassation

de rappel de salaires, sans rechercher comme elle y était invitée s'il n'avait pas pris ses repos hebdomadaires un autre jour de la semaine, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le nombre total d'heures de travail effectuées avait dépassé la durée légale applicable à la période considérée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-43.499

Cour de cassation

L'accord du 27 janvier 2000 conclu dans la branche de l'hospitalisation privée, et son annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial, n'imposent pas la réduction effective du temps de travail à 35 heures. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne une société au versement d'une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien de leur salaire aux salariés dont l'horaire est réduit, alors que l'horaire avait été maintenu à 39 heures

Salaire / rémunérationCassation+6
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-44.128

Cour de cassation

et dont elle reproduisait le contenu dans ses conclusions, alors que ces éléments étaient de nature à étayer la réalité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve produits par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que Mme X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-45.698

Cour de cassation

des sommes à titre d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004, outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que si les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement spécifique qui ne peut être remplacé par une prime réglée pour une autre cause, le paiement de cette prime n'en demeure pas moins libératoire dès lors qu'il correspond au règlement, conformément aux majorations prévues par l'article L. 212-5 du code du travail et suivants du code du travail, des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; qu'après avoir constaté que des heures supplémentaires avaient été réglées aux salariés sous forme de primes mentionnées dans les bulletins de salaire, ce dont il résultait qu'à due concurrence des sommes ainsi versées, MM. D... et B...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 04-17.096

Cour de cassation

L'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la trente cinquième et la trente neuvième heure de chaque semaine et ouvrant droit à bonification. Elle présente donc, au sens de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, le caractère d'une rémunération normale et habituelle du salarié n'ayant pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.

212

Cour d'appel d'Angers, 23 octobre 2007, 06/02522

Cour d'appel

Sur la base de ce mode de calcul, la salariée détermine une créance pour heures supplémentaires pour la période de janvier 1999 à septembre 2004, dont elle réclame le paiement. L'employeur s'oppose à cette demande, en faisant valoir que les heures effectuées en dehors de l'horaire statutaire n'ont pas la nature d'heures supplémentaires et que le calcul est artificiel et ne correspond pas aux prévisions de l'article L.212-5 du code du travail, concernant le décompte des heures supplémentaires. ****** S'agissant d'un enseignant dont la durée du travail ne peut pas être contrôlée directement, hormis les heures de cours, elle est évaluée de façon forfaitaire, par la convention collective applicable. La demande de Christine Y... se heurte à plusieurs difficultés.

Salaire / rémunérationTemps de travail+3
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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-43.448

Cour de cassation

et 1999, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. X... en sa qualité de sous directeur, n'était pas exclu du champ d'application de la législation sur les heures supplémentaires eu égard à la liberté dont il disposait et du niveau de responsabilité qui était le sien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; 2 / que si les cadres intégrés sont ceux qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, à l'inverse les cadres qui ne peuvent être soumis à l'horaire collectif en raison de leurs fonctions sont soit des cadres autonomes, soit des cadres dirigeants ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.053

Cour de cassation

15 novembre 1993, M. X... qui occupait, dans le dernier état de ses fonctions, un emploi de cadre "enquêteur sécurité" tout en exerçant divers mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du code du travail en leurs rédactions alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la demande de M. X... est fondée exclusivement sur les déplacements qu'il effectuait en avion pour rejoindre les lieux de ses missions, considérés comme du temps de travail effectif, mais que selon l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.138

Cour de cassation

122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans le respect du minimum indemnitaire fixé à l'article L. 122-14-4 du code du travail, souverainement apprécié l'étendue du préjudice du salarié en le fixant à la somme allouée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

; de sorte qu'en qualifiant d'heures supplémentaires les heures de travail effectuées par M. X... au cours de ces périodes de pointe, sans tenir compte de la modulation du temps de travail découlant de l'accord collectif et acceptée par le salarié au travers de l'avenant du 1er juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 212-5 et L. 212-8 du code du travail ; 2 / qu'il résulte expressément des termes de l'avenant du 1er juin 2001 que la récupération des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 200 heures par mois devait intervenir " en fin de saison " qu'en I'espèce, le licenciement de M. X...

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