Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.256

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 06-43.256 et T 06-43.257 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés par la société CLS Rémy Cointreau, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires effectuées sur la période du 31 mars 2003 au 1er avril 2004 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.478

Cour de cassation

au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.180

Cour de cassation

les gardes qu'elle devrait être amenée à réaliser pour les malades hospitalisés dans la clinique ; que s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par courrier du 17 octobre 2001, elle a informé son employeur de sa démission ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.272

Cour de cassation

, pouvaient les récupérer dans la semaine ou dans les semaines qui suivaient à leur convenance ; qu'en l'espèce, en faisant droit à cette demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... avait effectué des heures supplémentaires avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.273

Cour de cassation

, pouvaient les récupérer dans la semaine ou dans les semaines qui suivaient à leur convenance ; qu'en l'espèce, en faisant droit à cette demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... avait effectué des heures supplémentaires avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495

Cour de cassation

3 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant les demandes du salarié alors que celui ci apportait des éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne satisfaisait pas luimême à l'obligation de preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1, L. 212-4, L. 212-4-3, L. 212-5 et L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.543

Cour de cassation

26 heures et de repos compensateur, quand bien même la convention collective ne prévoyait pas une telle condition et que le contrat de travail faisait apparaître une rémunération pour 200,26 heures de présence mensuelle, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par les articles 12 et 35-1 de la convention et partant les a violés, ensemble l'article L. 212-5 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 2 / que le juge doit répondre aux conclusions des parties, de sorte qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Alfred desquelles il résultait que la demande en paiement d'heures supplémentaires était en totale contradiction avec les fiches horaires signées par M.

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224

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 04-45.334

Cour de cassation

qu'en affirmant que le principe voulant que toute heure passée au service de l'entreprise soit rémunérée ne pouvait être remis en cause par un système d'équivalence sans à aucun moment expliquer en quoi l'accord invoqué par l'employeur et retenu par la direction départementale du travail et de l'emploi aurait été inapplicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-45.977

Cour de cassation

Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt, le salarié ayant indiqué lors des débats qu'il considérait que sa demande portant sur la délivrance d'une attestation destinée à l'ASSEDIC était devenue sans objet, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur une prétention dont elle n'était plus saisie ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-46.061

Cour de cassation

1 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des éléments de preuve qu'il apportait alors que ceux-ci étaient de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne satisfaisait pas lui-même à l'obligation de preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.774

Cour de cassation

que le salarié avait accompli ses mandats sans aucune difficulté ni entrave, sans rechercher si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors du temps de travail habituel et si l'AFPA avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-41.802

Cour de cassation

; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident des sociétés : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 212-15-3, L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner les sociétés au paiement des seules sommes de 1 151,80 euros, outre 115,18 euros à titre de congés payés afférents, au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait refusé de signer les conventions de forfait que lui ont soumises les sociétés ne peut priver d'effet les accords collectifs applicables dès le 1er janvier 2002 ; qu'ainsi M. X...

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