Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.180

Arrêt du 17 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.180

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour dappel, pour débouter la salariée de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts a retenu que le docteur X., par la signature de son contrat de travail, avait accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait elle n'avait effectué aucune heure supplémentaire.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que le docteur X., médecin urgentiste a conclu le 15 novembre 1995 avec la société Polyclinique Saint-Jean, un contrat d'exercice libéral professionnel et un contrat de travail réglementant les gardes qu'elle devrait être amenée à réaliser pour les malades hospitalisés dans la clinique; que s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que par courrier du 17 octobre 2001, elle a informé son employeur de sa démission.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le docteur X..., médecin urgentiste a conclu le 15 novembre 1995 avec la société Polyclinique Saint-Jean, un contrat d'exercice libéral professionnel et un contrat de travail réglementant les gardes qu'elle devrait être amenée à réaliser pour les malades hospitalisés dans la clinique ; que s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par courrier du 17 octobre 2001, elle a informé son employeur de sa démission ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;

Attendu que la cour dappel, pour débouter la salariée de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts a retenu que le docteur X..., par la signature de son contrat de travail, avait accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait elle n'avait effectué aucune heure supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permettait pas de caractériser une convention de forfait, la cour d appel a violé le texte sus-visé ;

Et attendu que, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt prononcée sur le rejet de la demande de la salariée de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts entraîne , par voie de conséquence nécessaire , celle de la décision rendue sur ses demandes tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des indemnités afférentes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté les demandes de la salariée de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts la demande de la salariée de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Polyclinique Saint-Jean aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Polyclinique Saint-Jean à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724f6cd58014677419d39

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f6cd58014677419d39.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.