Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.802

Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 05-41.802

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner les sociétés au paiement des seules sommes de 1 151,80 euros, outre 115,18 euros à titre de congés payés afférents, au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt retient que le fait que M. X. ait refusé de signer les conventions de forfait que lui ont soumises les sociétés ne peut priver d'effet les accords collectifs applicables dès le 1er janvier 2002; qu'ainsi M. X. ne peut obtenir le paiement d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2002.
  • Réponse: Attendu cependant que si le refus de signature d'une convention de forfait jours proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail peut, le cas échéant, justifier le licenciement du salarié, l'employeur ne peut appliquer au salarié, qui refuse de signer la convention individuelle prévue par l'article L. 212-15-3 du code du travail, ladite convention.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à M. X. le paiement de 4 129,29 euros, outre 412,92 euros de congés payés afférents, au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mars 1985 par deux sociétés appartenant au groupe Bussière, effectuant pour chacune d'elle un travail à mi-temps, en qualité de responsable maintenance ; qu'ayant refusé les deux conventions de forfait jours qui lui étaient proposées en application de deux accords d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 19 décembre 2001, il a été licencié par lettre du 15 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail et de l'application de l'article 505 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident des sociétés :

Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 212-15-3, L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner les sociétés au paiement des seules sommes de 1 151,80 euros, outre 115,18 euros à titre de congés payés afférents, au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt retient que le fait que M. X... ait refusé de signer les conventions de forfait que lui ont soumises les sociétés ne peut priver d'effet les accords collectifs applicables dès le 1er janvier 2002 ; qu'ainsi M. X... ne peut obtenir le paiement d'heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2002 ;

Attendu cependant que si le refus de signature d'une convention de forfait jours proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail peut, le cas échéant, justifier le licenciement du salarié, l'employeur ne peut appliquer au salarié, qui refuse de signer la convention individuelle prévue par l'article L. 212-15-3 du code du travail, ladite convention ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait fait ressortir que le salarié avait exécuté des heures supplémentaires pendant la période du 1er janvier au 15 juillet 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à M. X... le paiement de 4 129,29 euros, outre 412,92 euros de congés payés afférents, au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Bussière Camedan imprimerie et Imprimerie Bussière à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait jours

Identifiants et source

Identifiant source
6137251bcd5801467741b06e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251bcd5801467741b06e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.