Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.154

Cour de cassation

l'accord implicite de l'employeur, qui, informé de la situation, n'avait pas pris de mesures particulières pour organiser différemment le travail ; qu'en statuant en dépit de la procédure spécialement instaurée par l'employeur ayant décidé que seules les heures effectuées sur son autorisation expresse étaient admises, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du code du travail ; 2 / que les heures supplémentaires effectuées par M.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 04-45.349

Cour de cassation

de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en appliquant la bonification légale de 10 % aux heures précitées, alors que ce taux majoré des heures supplémentaires était limité à l'année 2000 et que pour les années suivantes il passait à 25 % pour les huit premières heures, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.912

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Team Lafayette, qui compte plus de vingt salariés, a maintenu à trente-neuf heures l'horaire collectif de travail à compter de la réduction de la durée légale de travail à trente-cinq heures ; que, pour l'année 2000, les heures travaillées au-delà de la trente-cinquième heure ont donné lieu à repos compensateurs ; qu'à compter du 1er janvier 2001, celles-ci ont été rémunérées en heures supplémentaires, avec une majoration de 25 % ; que M. X... et deux autres

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.824

Cour de cassation

Vu les articles 1er-II , 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-1 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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233

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.565

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette exclusion était contraire à la loi du 19 janvier 2000 pour ordonner l'application rétroactive de l'accord au salarié nonobstant le fait qu'il avait quitté l'entreprise le 31 décembre 2000, lorsqu'aucune disposition légale n'instituait à titre impératif la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-9 du code du travail et VIII de l'accord du 29 décembre 2000 ; Mais attendu que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.613

Cour de cassation

de 39 heures par semaine, ces deux notions emportant des conséquences juridiques fondamentalement différentes ; 5 / que l'existence d'un horaire d'équivalence n'est pas exclusif de la rémunération à titre d'heures supplémentaires des heures de travail effectuées au-delà de cet horaire d'équivalence ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 212-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.736

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-7-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., exerçant les fonctions de facteur, et employée pour une durée du travail de 35 heures dans le cadre d'un cycle de 13 semaines, composé de 12 semaines de travail selon un horaire de 37 heures 92 suivies d'une semaine de repos, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du repos compensateur non pris ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est apportée par la salariée ;

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981

Cour de cassation

chargement, d'une part, et qu'enfreignant les consignes de l'employeur il rentrait à son domicile avec son véhicule professionnel, d'autre part ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et justifiait la sanction disciplinaire prise à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-4, 132-26, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-47.108

Cour de cassation

l'entreprise devait s'accompagner du maintien du salaire au bénéfice des salariés ; que selon l'article 5-V du même texte, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 % ; Attendu , ensuite , que l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 dispose qu'au cours de la période de transition, qui "se situe pour chaque établissement entre la date de mise en oeuvre de l'accord et la date de lancement de la modulation (...), l'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures.

Salaire / rémunérationCassation+5
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239

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-44.794

Cour de cassation

'entreprise devait s'accompagner du maintien du salaire au bénéfice des salariés ; (que selon l'article 5 - V du même texte , pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 % ;) Attendu, ensuite, que l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 dispose qu'au cours de la période de transition, qui "se situe pour chaque établissement entre la date de mise en oeuvre de l'accord et la date de lancement de la modulation (...), l'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures.

Salaire / rémunérationCassation+5
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240

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-43.676

Cour de cassation

se décomptent par semaines civiles sans prendre en compte les dispositions dérogatoires à ce principe posées par l'accord du 4 mai 1999, applicables à Mme X... et expressément invoquées par la société Prudence Mace dans ses conclusions d'appel (p. 7, 3 derniers alinéas), la cour d'appel a violé l'article 2 dudit accord par refus d'application et l'article L.

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