Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.154
Cour de cassationl'accord implicite de l'employeur, qui, informé de la situation, n'avait pas pris de mesures particulières pour organiser différemment le travail ; qu'en statuant en dépit de la procédure spécialement instaurée par l'employeur ayant décidé que seules les heures effectuées sur son autorisation expresse étaient admises, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et suivants du code du travail ; 2 / que les heures supplémentaires effectuées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 04-45.349
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en appliquant la bonification légale de 10 % aux heures précitées, alors que ce taux majoré des heures supplémentaires était limité à l'année 2000 et que pour les années suivantes il passait à 25 % pour les huit premières heures, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.912
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Team Lafayette, qui compte plus de vingt salariés, a maintenu à trente-neuf heures l'horaire collectif de travail à compter de la réduction de la durée légale de travail à trente-cinq heures ; que, pour l'année 2000, les heures travaillées au-delà de la trente-cinquième heure ont donné lieu à repos compensateurs ; qu'à compter du 1er janvier 2001, celles-ci ont été rémunérées en heures supplémentaires, avec une majoration de 25 % ; que M. X... et deux autres
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-41.824
Cour de cassationVu les articles 1er-II , 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-1 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.565
Cour de cassation; qu'en jugeant que cette exclusion était contraire à la loi du 19 janvier 2000 pour ordonner l'application rétroactive de l'accord au salarié nonobstant le fait qu'il avait quitté l'entreprise le 31 décembre 2000, lorsqu'aucune disposition légale n'instituait à titre impératif la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-9 du code du travail et VIII de l'accord du 29 décembre 2000 ; Mais attendu que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5,10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.613
Cour de cassationde 39 heures par semaine, ces deux notions emportant des conséquences juridiques fondamentalement différentes ; 5 / que l'existence d'un horaire d'équivalence n'est pas exclusif de la rémunération à titre d'heures supplémentaires des heures de travail effectuées au-delà de cet horaire d'équivalence ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.736
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-7-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., exerçant les fonctions de facteur, et employée pour une durée du travail de 35 heures dans le cadre d'un cycle de 13 semaines, composé de 12 semaines de travail selon un horaire de 37 heures 92 suivies d'une semaine de repos, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du repos compensateur non pris ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est apportée par la salariée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-45.981
Cour de cassationchargement, d'une part, et qu'enfreignant les consignes de l'employeur il rentrait à son domicile avec son véhicule professionnel, d'autre part ; qu'elle a pu décider que ce comportement était fautif et justifiait la sanction disciplinaire prise à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-4, 132-26, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.120
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 05-45.120 à Z 05-45.122 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-47.108
Cour de cassationl'entreprise devait s'accompagner du maintien du salaire au bénéfice des salariés ; que selon l'article 5-V du même texte, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 % ; Attendu , ensuite , que l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 dispose qu'au cours de la période de transition, qui "se situe pour chaque établissement entre la date de mise en oeuvre de l'accord et la date de lancement de la modulation (...), l'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 05-44.794
Cour de cassation'entreprise devait s'accompagner du maintien du salaire au bénéfice des salariés ; (que selon l'article 5 - V du même texte , pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 % ;) Attendu, ensuite, que l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 novembre 1999 dispose qu'au cours de la période de transition, qui "se situe pour chaque établissement entre la date de mise en oeuvre de l'accord et la date de lancement de la modulation (...), l'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-43.676
Cour de cassationse décomptent par semaines civiles sans prendre en compte les dispositions dérogatoires à ce principe posées par l'accord du 4 mai 1999, applicables à Mme X... et expressément invoquées par la société Prudence Mace dans ses conclusions d'appel (p. 7, 3 derniers alinéas), la cour d'appel a violé l'article 2 dudit accord par refus d'application et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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