Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.349

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 04-45.349

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2004), que M. X... a été engagé le 28 février 2000 en qualité de responsable d'entrepôt par la société Kermadec, aux droits de laquelle vient la société France Sécurité, dont l'effectif était de plus de vingt salariés et qui était régie par la convention collective du commerce de gros ; que la durée du travail dans l'entreprise est restée fixée à 39 heures par semaine après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 dite "Aubry II" ; qu'en 2001, l'employeur a décidé de compenser les heures comprises entre la 35e et la 39e par l'attribution de six jours de repos dans l'année ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 9 février 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme, toutes causes confondues, le montant de sa créance à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui laissaient apparaître que les heures comprises entre la 35e et la 39e n'étaient pas rémunérées en tant que telles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en appliquant la bonification légale de 10 % aux heures précitées, alors que ce taux majoré des heures supplémentaires était limité à l'année 2000 et que pour les années suivantes il passait à 25 % pour les huit premières heures, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que l'employeur était soumis aux dispositions transitoires de la loi du 19 janvier 2000 aux termes desquelles chacune des quatre premières heures effectuées au-delà de 35 heures donne lieu, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures, à la seule bonification au taux de 10 %, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, tenu compte du fait que l'employeur avait accordé, l'année suivante, une bonification au taux de 25 % sous forme de congés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372511cd5801467741ab55

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