Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-44.905

Cour de cassation

de l'employeur un comportement fautif préjudiciable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 212-5 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que les bulletins de paie montraient que la rémunération de M. X...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 04-45.361

Cour de cassation

alors qu'elle avait constaté que "son travail de journaliste comportait de nombreuses prestations à l'extérieur ainsi qu'un travail de réflexion et de rédaction qui ne s'accomplit pas nécessairement dans l'entreprise", ce dont il s'évinçait que Mme X... exerçait son activité en toute indépendance sans aucun contrôle possible de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.526

Cour de cassation

le salaire antérieurement perçu pour 39 heures travaillées à un salaire dû pour 35 heures de travail théoriques ; que ce salaire reste la contrepartie de la totalité des heures réellement effectuées, les heures désormais accomplies au-delà de la nouvelle durée légale donnant seulement lieu à bonification et/ou majoration dans les conditions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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244

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-41.658

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chef de magasin moyennant une rémunération brute mensuelle de 15 000 francs ; que son contrat de travail stipulait que cette rémunération constituait une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de son activité dans le cadre de l'horaire collectif du personnel ainsi que de tous dépassements qu'il pouvait être amené à effectuer, compte tenu de ses responsabilités de chef de magasin, de la disponibilité qu'impliquait la nature commerciale de son activité et de la latitude dont il disposait dans ses horaires de travail ;

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-43.088

Cour de cassation

du salarié pour la période considérée les "temps à disposition" et éventuellement les temps de coupures ou de restauration, dès lors que ces derniers réunissent les critères caractérisant le temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.932

Cour de cassation

de la convention collective, a exactement décidé, sans dénaturation des termes du litige, que le salarié devait être rémunéré des temps de trajet effectués entre le siège social de l'entreprise et les chantiers qui constituaient un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.933

Cour de cassation

de la convention collective, a exactement décidé, sans dénaturation des termes du litige, que le salarié devait être rémunéré des temps de trajet effectués entre le siège social de l'entreprise et les chantiers qui constituaient un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-44.787

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du code du travail dans le cas d'un salarié, licencié avec indemnité de licenciement par une première société, qui a constitué avec d'autres salariés, également licenciés, une société coopérative ouvrière reprenant les activités de la première dès lors que le contrat de travail conclu avec cette dernière n'était plus en cours lorsque la nouvelle société coopérative ouvrière était devenue son employeur.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.013

Cour de cassation

primes ainsi que les heures supplémentaires ; qu'en refusant de rémunérer les heures effectuées au-delà des heures comprises dans le forfait, au motif inopérant que l'application du taux horaire résultant de la convention collective permettait de considérer que le salarié était rempli de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.022

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du second de ces articles, seul un accord collectif peut instaurer, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1997 par la société La Croix Cadeau en qualité de plongeuse, femme de chambre à temps complet ; qu'elle a démissionné de son emploi le 3 novembre 2001 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.202

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que l'examen des bulletins de paie de Mme X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.842

Cour de cassation

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A... font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

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