Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.202

Arrêt du 14 décembre 2006Pourvoi n° 05-41.202

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été recrutée en qualité de conducteur courte distance à compter du 2 mai 2001 par la société Transports Veyre Perie, et licenciée le 7 décembre 2001; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties, qu'elle ne saurait en conséquence se déduire de la seule mention sur le bulletin de paie d'une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires et que la charge de la preuve d'une convention de forfait incombe à celui qui l'invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été recrutée en qualité de conducteur courte distance à compter du 2 mai 2001 par la société Transports Veyre Perie, et licenciée le 7 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que l'examen des bulletins de paie de Mme X... fait apparaître que celle-ci bénéficiait d'un forfait d'heures supplémentaires à raison de 38 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 16 heures supplémentaires majorées à 50 % ; que l'analyse technique des disques contrôlographes produite par la salariée se trouve elle-même contredite par celle de l'employeur qui établit la réalité de certaines erreurs de manipulation et que les documents produits par chacune des parties ne permettent pas d'établir sur l'ensemble de la période considérée, la réalité d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait appliqué et qui n'aurait pas été effectivement rémunérées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties, qu'elle ne saurait en conséquence se déduire de la seule mention sur le bulletin de paie d'une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires et que la charge de la preuve d'une convention de forfait incombe à celui qui l'invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Transports Veyre Perie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours

Identifiants et source

Identifiant source
613724ddcd58014677419011

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724ddcd58014677419011.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.