Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.202
Arrêt du 14 décembre 2006Pourvoi n° 05-41.202
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été recrutée en qualité de conducteur courte distance à compter du 2 mai 2001 par la société Transports Veyre Perie, et licenciée le 7 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 212-5 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que l'examen des bulletins de paie de Mme X... fait apparaître que celle-ci bénéficiait d'un forfait d'heures supplémentaires à raison de 38 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 16 heures supplémentaires majorées à 50 % ; que l'analyse technique des disques contrôlographes produite par la salariée se trouve elle-même contredite par celle de l'employeur qui établit la réalité de certaines erreurs de manipulation et que les documents produits par chacune des parties ne permettent pas d'établir sur l'ensemble de la période considérée, la réalité d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait appliqué et qui n'aurait pas été effectivement rémunérées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'existence d'une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties, qu'elle ne saurait en conséquence se déduire de la seule mention sur le bulletin de paie d'une rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires et que la charge de la preuve d'une convention de forfait incombe à celui qui l'invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Transports Veyre Perie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724ddcd58014677419011
