Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de paiement d'indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférentes aux heures supplémentaires effectuées, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.843

Cour de cassation

Attendu que MM. X... et Y... font également grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.722

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié…

Salaire / rémunérationCassation+5
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-45.542

Cour de cassation

tournée de ramassage scolaire, avec l'autocar à lui confié, qu'il garait chaque jour sur un parking public proche de son domicile, a décidé à bon droit que ce temps de conduite fixé à une heure par jour, ne constituait pas un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-46.686

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et huit autres chauffeurs employés par la société Nexia froid ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.054

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 22 juin 1998 en qualité de chauffeur-livreur par la société Nexia Froid ; qu'estimant n'avoir pas été intégralement rempli de ses droits pour le paiement de ses heures supplémentaires et des repos compensateurs, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.387

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., directeur régional au sein de la société Call "Laurent Cerrer" a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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261

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-40.510

Cour de cassation

la réserve spéciale de participation des salariés, ressortissait à la compétence des juridictions administratives, a fait une exacte application de l'article 96 du nouveau code de procédure civile en renvoyant l'intéressé à mieux se pourvoir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 212-5 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes relatives à l'exécution d' heures supplémentaires, l'arrêt relève que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences, au regard des dispositions légales alors applicables à la relation de travail, de leurs constatations, non critiquées par M.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.978

Cour de cassation

avait d'ailleurs jamais fait depuis 1988, cependant même que les fonctions qu'il exerçait relèvent, depuis la nouvelle organisation de l'entreprise consécutive à la réforme des 35 heures, d'un poste entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du code du travail ; 2 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'à ce titre ils doivent indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement en l'espèce qu'il aurait résulté des pièces produites aux débats que M. De X...

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.228

Cour de cassation

; que, le 15 juillet 2002, l'employeur a notifié au salarié un licenciement pour refus d'exécuter son contrat de travail et absence de motivation ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.740

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 14 avril 1993 en qualité de conducteur routier international selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par lettre en date du 2 janvier 1996, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour limiter le montant de la

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