Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.722

Arrêt du 13 décembre 2006Pourvoi n° 05-43.722

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de rappel de salaire qui n'entre pas dans ce cadre conventionnel, retient néanmoins que si un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, le nombre total d'heures de travail est supérieur à la durée annuelle du travail que prévoit le protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable au sein de l'entreprise, alors que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ne peuvent pas, par elles-mêmes, ouvrir des droits à absence rémunérée de la nature de ceux que prévoit le texte précité.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° C 05-43.722 au n° Z 05-43.742 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 à L. 212-10 du code du travail, 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que les articles 2.1.1 et 2.1.2 du protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein du centre d'aide par le travail La Gauthière et du foyer Henri Vacher du 19 novembre 1999 ;

Attendu que M. X... et vingt autres salariés de l'Association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour des jours fériés non travaillés en invoquant les conventions et accords susvisés ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, la cour d'appel retient que si un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, sans que ce jour soit un dimanche, le nombre total annuel d'heures de travail est supérieur à la durée annuelle du travail que prévoit l'accord d'entreprise du 19 novembre 1999 ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit à ce repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail, ne peuvent pas, par elles-mêmes, ouvrir des droits à absence rémunérée de la nature de ceux que prévoit le texte conventionnel précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1db9ba5988459c53d40

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