Code du travail
Article L. 212-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 212-10
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031
Cour de cassation; que cet accord national permettant de combler un vide juridique pour le paiement des heures de temps de service pour les personnels roulants est de nouveau plus favorable pour les salariés travaillant chez GODEFROOD que l'accord d'entreprise ; qu'un accord national, dans le cadre de négociation d'une convention collective, est supérieur à un accord d'entreprise ; que l'article L. 212-10 du code du travail auquel fait référence la SNC GODEFROOD pour justifier le maintien de cet accord d'entreprise ne rappellent que les peines encourues pour la mise en place d'accords qui déroge à la loi ; qu'en conséquence, Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.722
Cour de cassationIl résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-10
Méthode et périmètre
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