Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-41.813
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2004) de l'avoir débouté de sa demande de paiement du salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures alors, selon le moyen, qu'en se limitant à constater que leur bonification lui avait été attribuée sous forme de repos compensateurs alors qu'il ne réclamait pas le paiement de la bonification mais des heures elles-mêmes, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-43.389
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2004), de l'avoir débouté de sa demande de paiement du salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures, alors, selon le moyen, qu'en se limitant à constater que leur bonification lui avait été attribuée sous forme de repos compensateurs alors qu'il ne réclamait pas le paiement de la bonification mais des heures elles-mêmes, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.255
Cour de cassationpercevait une rémunération forfaitaire supérieure au minimum conventionnel de 50 heures et que cet horaire de 50 heures était lui-même supérieur à l'amplitude de travail revendiquée, qu'aucune convention de forfait n'avait été valablement conclue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.482
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande d'heures supplémentaires réclamées par le salarié sans rechercher si les conditions d'exécution de la prestation de travail de M. X..., exclusives de tout contrôle, excluaient par conséquent toute justification de l'horaire de travail par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; 3 / que la société Toys "R" Us avait fait valoir dans ses conclusions que les attestations versées au débat par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.660
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1987 par M. Y..., exploitant un commerce de textile en nom propre, fonds ayant fait l'objet d'un apport à la société Cotonnière d'Alsace avec un transfert de contrat de travail ; qu'elle exerçait les fonctions de responsable de boutique et de responsable des achats, avec statut de cadre ; que la société Cotonnière d'Alsace a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 10 avril 2001 ; que le 29 août 2001, Mme X... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-10.765
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.419
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que l'accomplissement d'heures supplémentaires ait été demandé par la société Ionics France sans rechercher si les heures supplémentaires n'avaient pas été effectuées avec l'accord même implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par la charge de travail imposée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.915
Cour de cassationpas invoquées dans la lettre de licenciement ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la motivation de la lettre de licenciement, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 215-5 et L. 212-5-1 du code du travail et tirés de la violation des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail, l'association Opéra de Lyon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.771
Cour de cassationX..., compagnon maçon à la société Corbat, a été licencié avec effet immédiat le 27 mai 2002, après mise à pied conservatoire, pour avoir refusé de travailler sur le chantier où il avait été affecté ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les deux parties, a constaté que M X... avait effectué des heures supplémentaires sans recevoir la rémunération correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.089
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1, L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que Mme X... engagée le 7 juillet 1980 par la société Euthérapie en qualité de déléguée médicale, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés pour les mois de février 1994 à février 1999 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que si la réalité de l'existence des heures supplémentaires n'est pas sérieusement contestée par l'employeur, elle a la conviction,
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.375
Cour de cassation'autorité du gérant dont il est destiné à devenir l'associé, n'est pas de nature à exclure la qualification de cadre dirigeant ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour refuser de reconnaître à la salariée la qualité de cadre dirigeant, qu'elle pouvait être soumise à l'autorité du gérant de l'entreprise, a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-15-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des conditions d'exercice de sa fonction que la cour d'appel a pu considérer que la salariée ne réunissait pas les conditions fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-47.361
Cour de cassationa été engagé le 2 novembre 1999 en qualité d'ingénieur avant vente par la société REEF ; qu'ayant été licencié le 10 juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire le 8 avril 2002 ; Attendu que le salarié, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-5 du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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