Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.592

Cour de cassation

égalitaire leurs candidatures", ni "les modalités objectives selon lesquelles ces candidatures devaient être transmises à l'employeur ainsi que celles selon lesquelles l'employeur pouvait les accepter ou les refuser", la cour de Montpellier a violé par fausse application les articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail, ensemble l'article L. 212-5 du même code ; 6 / que pour les mêmes raisons, la cour s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise, en violation de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, ensemble les articles L. 120-1, L. 122-2 et L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-43.307

Cour de cassation

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué établissent, sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'une faute grave ; Sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail stipulait que M. X...

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-42.921

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Castorama à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 1994 à octobre 1997 pour des motifs qui sont pris, s'agissant du second moyen du pourvoi principal, de violations de l'article L. 212-1 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte, d'une violation des articles L. 141-2, L. 212-5 du Code du travail, ensemble de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, s'agissant du moyen du pourvoi incident, d'une violation des articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 351 du Code civil, d'une violation de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-44.981

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 28 janvier 2000 était nul ; que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 212-5 en sa rédaction alors applicable et l'article L. 212-15-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.772

Cour de cassation

a accompli un nombre d'heures supplémentaires non contestées par l'OPAC du Grand Lyon suivant un décompte précis, détaillé et circonstancié, d'où il se déduit que le décompte objectif des heures de travail était possible et qu'il a été constaté de surcroît qu'il n'avait pas été rémunéré dans le cadre d'une convention de forfait ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.050

Cour de cassation

insuffisant ni rechercher les conséquences de la présence d'un adjoint au chef de magasin, et en se déterminant ainsi par voie d'affirmation générale, sans autrement caractériser l'impossibilité pour M. X... d'effectuer ses tâches dans le cadre de l'horaire forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 3 ) que la demande de M. X...

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.839

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que la société Dinandis se bornait à produire les contrats de travail de M. X... et en retenant que les décomptes des heures supplémentaires produits par M. X... n'auraient pas été communiqués en temps utile à son employeur, faisant ainsi porter la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que l'acceptation sans protestation ni réserve du salaire n'implique pas renonciation par le salarié à ses droits ; qu'en considérant que M. X...

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.516

Cour de cassation

; qu'en considérant que la salariée avait été remplie de ses droits par la perception des indemnités forfaitaires prévues par l'accord d'entreprise du 9 décembre 1996, cependant que, à défaut d'indication dans cet accord du nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait d'équivalence, la convention de forfait n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 05-42.968

Cour de cassation

que la convention collective qualifiait expressément de gratifications, fixes, dues à tous les salariés présents dans l'entreprise au moment de leur versement, qui, en conséquence, en constituaient pas la contrepartie directe du travail effectué, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.417

Cour de cassation

Selon le V de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 %. Or, le II de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 rend applicable la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés. C'est donc à compter du 1er janvier 2000, et non du 1er février 2000, que la disposition transitoire sur la bonification de chacune des quatre premières heures supplémentaires nouvelles effectuées, doit être appliquée.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-43.602

Cour de cassation

en procédant par déduction, ce dont il s'évinçait que le constat litigieux ne pouvait valablement constituer une preuve, a souverainement décidé que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, d'avoir fait droit à la demande du salarié relative au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Erlène ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, c'est à bon droit que la cour d'appel a formé sa conviction sur les éléments fournis par M.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-40.394

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel, après avoir relevé que le liquidateur avait, le 31 juillet 2001, considéré le salarié comme démissionnaire du fait qu'il travaillait pour un autre employeur, ayant retenu que cette démission s'avérait équivoque et que dans ces conditions la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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