Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.602

Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-43.602

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé en qualité de chef boucher par la société Erlène, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2000, son employeur lui reprochant des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du rayon dont il avait la charge ainsi que la présentation de barquettes de viande préemballées périmées, faits relevés par constat d'huissier.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que la société Erlène ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, c'est à bon droit que la cour d'appel a formé sa conviction sur les éléments fournis par M. X., et a fait droit à sa demande; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de chef boucher par la société Erlène, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2000, son employeur lui reprochant des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du rayon dont il avait la charge ainsi que la présentation de barquettes de viande préemballées périmées, faits relevés par constat d'huissier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mars 2003) d'avoir jugé que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, en estimant que les faits n'étaient pas établis ;

Mais attendu que nonobstant des motifs surabondants et inopérants relatifs au caractère non contradictoire des constatations de l'huissier, la cour d'appel qui a relevé que l'huissier de justice commis par l'employeur avait outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en procédant à une enquête notamment auprès des autres salariés pour tenter d'établir les dates de péremption des produits, y compris en procédant par déduction, ce dont il s'évinçait que le constat litigieux ne pouvait valablement constituer une preuve, a souverainement décidé que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, d'avoir fait droit à la demande du salarié relative au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Erlène ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, c'est à bon droit que la cour d'appel a formé sa conviction sur les éléments fournis par M. X..., et a fait droit à sa demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Erlène aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Erlène à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372488cd58014677416477

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd58014677416477.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.