Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.602
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 03-43.602
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de chef boucher par la société Erlène, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2000, son employeur lui reprochant des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du rayon dont il avait la charge ainsi que la présentation de barquettes de viande préemballées périmées, faits relevés par constat d'huissier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mars 2003) d'avoir jugé que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, en estimant que les faits n'étaient pas établis ;
Mais attendu que nonobstant des motifs surabondants et inopérants relatifs au caractère non contradictoire des constatations de l'huissier, la cour d'appel qui a relevé que l'huissier de justice commis par l'employeur avait outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en procédant à une enquête notamment auprès des autres salariés pour tenter d'établir les dates de péremption des produits, y compris en procédant par déduction, ce dont il s'évinçait que le constat litigieux ne pouvait valablement constituer une preuve, a souverainement décidé que les faits n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, d'avoir fait droit à la demande du salarié relative au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Erlène ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, c'est à bon droit que la cour d'appel a formé sa conviction sur les éléments fournis par M. X..., et a fait droit à sa demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erlène aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Erlène à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372488cd58014677416477
