Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.516

Arrêt du 9 mai 2006Pourvoi n° 04-44.516

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2004),de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen: 1 / que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet de caractériser une convention de forfait; qu'en.
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2004),de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagée le 1er juillet 1968 en qualité de visiteur médical par le Laboratoire Houdé, aux droits duquel se trouve la société Laboratoire Aventis, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2004),de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet de caractériser une convention de forfait ; qu'en considérant que la salariée avait été remplie de ses droits par la perception des indemnités forfaitaires prévues par l'accord d'entreprise du 9 décembre 1996, cependant que, à défaut d'indication dans cet accord du nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait d'équivalence, la convention de forfait n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;

2 / que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en considérant, pour écarter la demande en paiement d'heures supplémentaires, que la participation de la salariée à diverses manifestations où elle représentait son employeur n'avait pas constitué du travail effectif dès lors qu'il n'était pas démontré "qu'en dehors de sa présence", elle y ait pris une part active en effectuant des interventions, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

3 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, par suite, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en ne se fondant, pour écarter la demande de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires effectuées en sus du forfait, que sur l'insuffisance des éléments de preuve fournis par le salarié et la seule référence aux pièces produites par l'employeur, dont elle n'avait fait aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, si lors de sa participation à des manifestations de relations publiques, les heures accomplies par Mme X..., non liée à son employeur par une convention de forfait, correspondaient bien, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, à un travail effectif, leur comptabilisation devait être effectuée dans le cadre du régime d'équivalence institué par l'accord d'entreprise du 9 décembre 1996 ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord précité, la participation du personnel itinérant des réseaux à des manifestations de relations publiques, fait l'objet d'une compensation sous forme de récupération de journée, et/ou versement d'une indemnité forfaitaire, selon que les manifestations se déroulent le samedi, le dimanche ou un jour férié, en soirée ou sur tout un week-end ; qu'ayant constaté que la salariée assurait régulièrement de telles activités, la cour d'appel qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis pour estimer que Mme X... n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, a justement décidé que le temps consacré aux relations publiques, devait être rémunéré selon le système instauré par l'accord du 9 décembre 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724bbcd58014677417e58

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e58.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.