Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.307

Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 05-43.307

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 05-43.307 et n° H 05-43.312 ;

Attendu que M. X... a été engagé par la Compagnie bordelaise de La Réunion en qualité de directeur administratif et financier suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1994, moyennant un salaire mensuel brut de 37 500 francs outre un billet d'avion aller-retour pour lui, son épouse et ses enfants chaque année ainsi que la prise en charge des frais professionnels engagés ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 20 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de déplacement, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué établissent, sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'une faute grave ;

Sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié :

Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail stipulait que M. X... percevrait une rémunération forfaitaire comprenant des dépassements d'horaires résultant des impératifs de la fonction exercée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° H 05-43.312 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 1er avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne la Compagnie bordelaise de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Compagnie bordelaise de la Réunion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b4cd58014677417af1

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