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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-44.981

Date
17/05/2006
Chambre
Chambre sociale
Numéro
03-44.981
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen que ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Réponse: Attendu qu'engagée le 15 avril 1985 en qualité d'analyste-programmeur par la société Hydro Technic, puis ultérieurement promue responsable informatique, Mme X. a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 octobre 2000; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions de responsable informatique occupées par la salariée, puis son entrée ultérieure au comité de direction, l'habilitaient à exercer partie des prérogatives réservées à l'employeur ou lui conféraient les responsabilités d'un cadre dirigeant, et si sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise, peu important qu'elle ait disposé d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen que ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 octobre 2000
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'article L. 621-126 du Code de commerce applicable au litige, l'instance n'a pas été interrompue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Hydro Technic ; Attendu qu'engagée le 15 avril 1985 en qualité d'analyste-programmeur par la société Hydro Technic, puis ultérieurement promue responsable informatique, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 octobre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'illicéité dont est entachée la clause d'un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail qui écarte de son bénéfice, une catégorie de personnel, tout salarié qui doit bénéficier d'une réduction effective de la durée du travail, est fondé à exciper de la nullité d'une telle stipulation illicite qui lui est inopposable même s'il ne l'a pas contestée en temps utile ; qu'en décidant que Mme X... n'avait pas contesté en temps utile l'accord du 28 janvier 2000 qui l'excluait de son champ d'application, quand cette stipulation lui était inopposable en raison de son illicéité, la cour d'appel a violé l'article L. 225-12-3 du Code du travail, ensemble l'article 6 du Code civil et le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 28 janvier 2000 était nul ; que le moyen nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses autres branches : Vu les articles L. 212-5 en sa rédaction alors applicable et l'article L. 212-15-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'accord de réduction du temps de travail non contesté par la salariée et prenant effet le 1er février 2000, excluait les cadres dirigeants, dont la responsable informatique, occupant les postes constituant le comité de direction, compte tenu de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, de la large indépendance dont ils bénéficiaient dans l'organisation de leur temps de travail ; que pour la période antérieure, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que Mme X... organisait son temps de travail comme elle l'entendait et qu'elle n'était l'objet d'aucun contrôle, ce que confirme l'accord intervenu par la suite ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions de responsable informatique occupées par la salariée, puis son entrée ultérieure au comité de direction, l'habilitaient à exercer partie des prérogatives réservées à l'employeur ou lui conféraient les responsabilités d'un cadre dirigeant, et si sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise, peu important qu'elle ait disposé d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen que ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Hydro Technic, devenue Société d'études et de vente de matériel hydraulique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2006
Numéro d'affaire
03-44.981
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'article L. 621-126 du Code de commerce applicable au litige, l'instance n'a pas été interrompue par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Hydro Technic ; Attendu qu'engagée le 15 avril 1985 en qualité d'analyste-programmeur par la société Hydro Technic, puis ultérieurement promue responsable informatique, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 octobre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'illicéité dont est entachée la clause d'un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail qui…