Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 25

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-42.884

Cour de cassation

, et a constaté que l'employeur l'avait dénoncé auprès des institutions représentatives du personnel le 30 novembre 1995 et avait averti individuellement les salariés par lettre du 4 décembre 1995 ; qu'elle a pu en déduire que la dénonciation était opposable aux intéressés, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5, alinéas 6 et 5 alors applicables, du Code du travail, ensemble le décret du 22 mars 1937 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 dans les hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, asiles d'aliénés et tous établissements hospitaliers ; Attendu que pour débouter Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
292

Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/00679

Cour d'appel

Qu'en tout état de cause, en l'absence d'avenant au contrat initial, l'employeur se devait de fournir le nombre d'heures stipulées, soit 199,5 ; Considérant que le salaire horaire fixé à compter de janvier 2002 se calcule sur la base du salaire mensuel appliqué à 151,55 heures ; Et qu'en conséquences les majorations pour heures supplémentaires jusqu'au 31 juillet 2002, date d'effet de la rupture, s'évaluent en application des articles L 212-5 du Code du travail et de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, tels qu'applicables à une entreprise de moins de vingt salariés à 8581,48 ç, outre 858,14 ç au titre des conges payés incidents conformément à la demande formulée contestée dans son principe mais non dans son quantum ; Considérant que ces heures supplémentaires n'ont été chiffrées pour la première fois…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
293

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.695

Cour de cassation

Selon le 3e alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail, lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 de ce code, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la durée du cycle de travail.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-46.687

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-46.687 à N 04-46.694, Q 04-46.696 et R 04-46.697 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-7-1 du Code du travail ; Attendu, selon le 3e alinéa du dernier de ces textes, que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-44.923

Cour de cassation

de ce secteur d'activité du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les pourvois n° W 04 45253 et X 04 45254 des salariés : Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes relatives à des heures supplémentaires, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail et de la violation de l'article L.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750

Cour de cassation

X..., salarié de la société Torann-France a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir le paiement par provision d'une créance salariale et de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de son mandat de conseiller prud'hommes ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.845

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 10 juin 1991 au 17 octobre 1998 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Berezecki, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et prime d'ancienneté afférents, l'arrêt infirmatif énonce qu'il résulte de diverses attestations et de l'examen comparé des cartons de pointage et des bulletins de paie

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
298

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.848

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de vendeur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier, notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
299

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.849

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce qu'au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
300

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.850

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Stocks artésiens, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.