Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.558
Cour de cassation; 6 / que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, que "doivent être considérés comme du travail effectif les temps de trajet entre l'entreprise et le chantier parfois éloigné", la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.485
Cour de cassation122-12, alinéa 2, du Code du travail, que l'ancienneté du salarié devait être calculée à compter de son engagement par la société Arradis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement de salaires, au titre d'heures de travail effectuées au-delà du temps de travail forfaitairement convenu, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-48.388
Cour de cassationLe versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.449
Cour de cassationhoraires mensuels autorisés, à savoir au-delà de 240 heures par mois jusqu'au 31 décembre 1996 et 230 heures par mois à compter du 1er janvier 1997, avaient été effectués à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord implicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) qu'en calculant le montant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà des forfaits en incluant une incidence de majoration sur une base de 50 %, sans répondre au moyen de l'employeur (conclusions d'appel, p. 3, 1er alinéa et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.578
Cour de cassation1 / que sous le régime antérieur à la loi du 19 janvier 2000, la seule qualité de cadre quel que soit son niveau n'exclut pas le paiement des heures supplémentaires, à moins de constater l'existence d'une convention de forfait incluant les dépassements horaires ; qu'en énonçant que même antérieurement aux dispositions résultant de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le cadre dirigeant ne pouvait prétendre à des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.464
Cour de cassationn'avait pas conclu de convention de forfait, sans rechercher si la nature même des fonctions exercées par le salarié ne permettait de justifier, ainsi que la société Cargo Lavage l'avait fait valoir dans ses écritures, le versement d'une rémunération forfaitaire se référant à un forfait sans référence horaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 141-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-41.755
Cour de cassationeffectuées au-delà du seuil du dixième en violation des dispositions du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-42.504
Cour de cassationsur l'existence d'une rémunération forfaitaire et le nombre d'heures inclus dans le forfait ne résulte pas nécessairement du contrat de travail ; qu'en affirmant que "le contrat de travail initial ne faisant pas référence à la durée mensuelle du travail, cette durée était réputée être la durée légale, soit 169 heures", la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer que "l'examen des pièces versées au dossier par l'employeur.... permet d'exclure l'existence d'une.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.479
Cour de cassationensuite rompu au cours de la période d'essai convenue ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires et d'indemnités, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-5 et L. 212-15-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans les deux premières et deux dernières branches du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence d'une convention de forfait, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par adoption des motifs du jugement, qu'il n'était pas établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44.292
Cour de cassationoutre 1 133,49 euros au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que si les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement spécifique qui ne peut être remplacé par une indemnité réglée pour une autre cause, ce paiement est libératoire dès lors qu'il correspond au règlement, conformément aux majorations prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 02-41.756
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé par la société EGTA AMS, en qualité de "technico commercial", à compter du 7 juillet 1995, a été licencié pour faute grave le 14 avril 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération brute pour 169 heures, forfait mensuel ; qu'il en résultait que la convention de forfait prévue dans le contrat initial accepté par l'employé, s'imposait aux parties et que le salarié n'était pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.873
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi n° Q 03-40.873 et sur le moyen unique du pourvoi n° F 03-45.419 : Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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