Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 02-45.927
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de convocation avait été présentée le vendredi 6 mars, en sorte que le délai de cinq jours n'était pas expiré à la date de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-40.619
Cour de cassationréférence au décompte produit par l'employeur, la seule affirmation que la majoration pour heures supplémentaires serait de 25 % et non de 100 % n'étant pas en soi de nature à justifier légalement la solution retenue, si bien que la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle de légalité, d'où un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.056
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 6-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ; Attendu, selon ce dernier texte, que la bonification prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 01-43.148
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 26 mars 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de majorations de salaires pour heures supplémentaires au titre de la période antérieure à l'entrée en application de l'accord du 10 décembre 1998, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, et que l'employeur, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465
Cour de cassationde la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, il n'y avait pas d'horaires d'équivalence au sein de l'Hôtel Concorde Lafayette, celui-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.466
Cour de cassationde la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, il n'y avait pas d'horaires d'équivalence au sein de l'Hôtel Concorde Lafayette, celui-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 02-47.042
Cour de cassationinstituer un "forfait tous horaires" dès lors que "M. X..., simple responsable de réseau, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant autorisant l'établissement d'un forfait tous horaires", pour apprécier ensuite la licéité de cette convention au regard des règles propres aux conventions de forfait assises sur un horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en énonçant péremptoirement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.603
Cour de cassation; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment en matière d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 04-42.259
Cour de cassationdans la métallurgie modifié par l'avenant étendu du 29 janvier 2000 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée légale hebdomadaire est fixée à 35 heures, chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du Code du travail au taux de 10 % ; que, selon le dernier, la bonification prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-45.037
Cour de cassationLes avantages résultant pour les salariés d'un usage d'entreprise ne sont pas incorporés au contrat de travail. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté que le paiement du temps de pause à titre de temps de travail effectif résultait d'un usage, en déduit exactement qu'en dénonçant, à l'issue d'une procédure régulière, l'assimilation de ce temps de pause à un temps de travail effectif tout en maintenant la rémunération des salariés, l'employeur n'a pas modifié le contrat de travail des intéressés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-42.555
Cour de cassationAttendu que l'association fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés à temps partiel une somme au titre de l'indemnité de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, que, par nature et par définition, les salariés à temps partiel, c'est-à-dire ceux dont l'horaire avant la réduction du temps de travail était inférieur à la durée légale ou conventionnelle, n'ont en fait et en droit effectué aucune heure supplémentaire au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.701
Cour de cassation2 / qu'entache sa décsion d'un manque de base légale le juge qui n'indique pas l'origine de ses constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; que, dès lors, si la cour d'appel a cru pouvoir tirer d'on ne sait quels autres documents les modifications, différentes de celles résultant des pièces versées aux débats, dont elle a fait état, elle a alors privé sa décison de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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