Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-44.977

Cour de cassation

, ni avec les tableaux produits par le salarié aux chiffres desquels ces sommes ne correspondent pas, et dont il n'est pas précisé dans quelle mesure ils ont été tenus pour probants, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) qu'en ne donnant aucune justification des sommes allouées à M. X...

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.019

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé depuis le 9 avril 1967 par la société des Etablissements Bernier et Dupas, en qualité d'ouvrier boucher puis de préparateur de commandes, a été licencié le 28 juillet 1999 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires et de primes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-43.140

Cour de cassation

; que le salarié a pris l'initiative de la rupture par une lettre recommandée du 8 juin 1999 invoquant divers griefs à l'encontre de sa direction ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de repos compensateur, de prime conventionnelle de vacances et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les documents produits par M. X...

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.686

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., salarié du groupe Schlecker en qualité de chef des ventes, a été licencié pour motif économique, le 16 novembre 2000 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 30 mars 1995 au 30 mars 2000, l'arrêt énonce que le salarié étant classé cadre niveau VIII de la convention collective des commerces de détail non alimentaires et

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.616

Cour de cassation

2 / que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se contentant de retenir que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas probants pour le débouter de ses demandes sans exiger de l'employeur qu'il fournisse le moindre élément, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a de nouveau violé les dispositions de l'article L.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-45.714

Cour de cassation

et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement, prononcé pour faute grave, était de nature disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 212-1-1 et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715

Cour de cassation

141-3 du Code du travail, dès lors que le bénéfice de cette prime présente un caractère aléatoire, dans la mesure où un simple accident entraîne la suppression de son paiement, même si l'intéressé n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s'il n'encourt aucune responsabilité dans l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, la cour d'appel énonce que s'il est exact que la convention de forfait ne peut avoir pour effet de supprimer ce droit, force est de constater qu'en l'espèce, M. X...

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-41.320

Cour de cassation

hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, le conseil de prud'hommes a retenu que le calcul des heures supplémentaires dues avait été réalisé conformément à l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.465

Cour de cassation

de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans cependant constater l'acceptation par MM. X... et Y... d'une baisse de rémunération contractuellement convenue pour une durée du travail légalement limitée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.466

Cour de cassation

de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans cependant constater l'acceptation par les salariés d'une baisse de la rémunération contractuellement convenue pour une durée du travail légalement limitée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, sur l'année, la cour d'appel a violé l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ensemble les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L. 215-5 du Code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents alors, selon le moyen unique, que si les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement spécifique, qui ne peut être remplacé par une indemnité réglée pour une autre cause, ce paiement est libératoire dès lors qu'il correspond exactement au règlement, conformément aux majorations prévues par les articles L.

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