Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.140

Arrêt du 21 juin 2005Pourvoi n° 03-43.140

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 18 mars 1998 en qualité d'ingénieur étude de prix, statut cadre, par la société Cetba ingénierie ; que son contrat de travail prévoyait un horaire de travail de 169 heures par mois et précisait que l'entreprise était soumise à la Convention collective nationale des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC ; que le salarié a pris l'initiative de la rupture par une lettre recommandée du 8 juin 1999 invoquant divers griefs à l'encontre de sa direction ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de repos compensateur, de prime conventionnelle de vacances et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail, 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les documents produits par M. X... pour justifier d'heures supplémentaires systématiques ne sont pas probants, que ces heures n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable, que le demandeur exerçait une fonction de cadre non sédentaire dont la rémunération par nature forfaitaire inclut les éventuels dépassements d'horaire, qu'il percevait enfin une rémunération largement supérieure au minimum conventionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires, selon un forfait, ne peut résulter que d'un accord exprès des parties ; que, d'autre part, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu que conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des heures supplémentaires, entraîne nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de la même décision en ce qu'elle a écarté la demande de dommages-intérêts du salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Cetba à payer une somme au titre de la prime conventionnelle de vacances, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Cetba ingenierie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / repos

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372493cd580146774169e2

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