Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.686

Arrêt du 8 juin 2005Pourvoi n° 03-45.686

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 30 mars 1995 au 30 mars 2000, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 30 mars 1995 au 30 mars 2000, l'arrêt énonce que le salarié étant classé cadre niveau VIII de la convention collective des commerces de détail non alimentaires et bénéficiant comme cadre supérieur d'une délégation totale et permanente émanant du chef d'entreprise, disposait d'une latitude importante dans l'organisation de ses horaires.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., salarié du groupe Schlecker en qualité de chef des ventes, a été licencié pour motif économique, le 16 novembre 2000 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 30 mars 1995 au 30 mars 2000, l'arrêt énonce que le salarié étant classé cadre niveau VIII de la convention collective des commerces de détail non alimentaires et bénéficiant comme cadre supérieur d'une délégation totale et permanente émanant du chef d'entreprise, disposait d'une latitude importante dans l'organisation de ses horaires, qu'il avait sous ses ordres l'ensemble des salariés de l'entreprise ainsi que le pouvoir de les licencier et qu'il bénéficiait d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 30 mars 1995 au 30 mars 2000, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Schlecker aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schlecker à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372464cd5801467741521f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372464cd5801467741521f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.