Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.714

Arrêt du 5 avril 2005Pourvoi n° 02-45.714

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Le X. de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire, que le salarié qui a produit une attestation et un décompte de ses heures de travail ne démontre pas avoir effectué les heures dont il réclame le paiement, que, de surcroît, rien n'établit qu'elles auraient été accomplies à la demande de l'employeur, enfin, qu'il n'avait formulé aucune réclamation auprès de ce dernier.
  • Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés à l'intéressé caractérisent une insuffisance professionnelle que confirment ses évaluations annuelles, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X..., employé par la société Carrefour France, en dernier lieu en qualité de chef de rayon, a été licencié pour faute grave le 2 juillet 1998 ;

Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés à l'intéressé caractérisent une insuffisance professionnelle que confirment ses évaluations annuelles, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement, prononcé pour faute grave, était de nature disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire, que le salarié qui a produit une attestation et un décompte de ses heures de travail ne démontre pas avoir effectué les heures dont il réclame le paiement, que, de surcroît, rien n'établit qu'elles auraient été accomplies à la demande de l'employeur, enfin, qu'il n'avait formulé aucune réclamation auprès de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que le contrat de travail dont elle n'a pas constaté qu'il avait été modifié d'un commun accord des parties fixait une rémunération forfaitaire sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération, ce dont il découlait que n'était caractérisée aucune convention de forfait, ensuite, que, la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance d'éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié, enfin, que le fait pour un salarié de ne pas avoir fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat de travail ne vaut pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Le X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Carrefour France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour France à payer à M. Le X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372473cd580146774159da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372473cd580146774159da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.