Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-44.341
Cour de cassationd'heures incluses dans la rémunération, M. X... devait bénéficier du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail applicable dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le statut de cadre dirigeant ou supérieur de M. X... le faisait échapper à la réglementation des heures supplémentaires, a violé l'article L. 212-5 du Code du travail alors applicable ; 2 ) que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-45.340
Cour de cassation; qu'en faisant dès lors droit à la demande de rappels de salaires de Mme X... après avoir estimé que celle-ci justifiait du déplacement de son forfait, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si ce n'est pas de son propre chef qu'elle dépassait son forfait d'heures sans que ce dépassement d'horaires ne soit exigé de sa hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.456
Cour de cassationde la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein de l'Hôtel Concorde Lafayette, celui-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par Mme X... entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-47.539
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X... a été embauché le 17 mai 1983 par l'ASSEDIC Atlantique-Anjou pour un horaire hebdomadaire de 37 heures 15, ramené à 36 heures à compter du 1er janvier 1987 ; qu'estimant ne pas avoir perçu les sommes auxquelles il avait droit pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 décembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu, que pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'une période d'adaptation a été mise en place par l'article 5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-46.069
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé en qualité de chef de rayon par la société Adour Distribution, a été licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-21.304
Cour de cassationSelon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.758
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de médecin anesthésiste, par le Territoire de la Polynésie française ; que l'employeur ayant décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires générées par les gardes de nuit, la cour d'appel énonce que l'importance de sa rémunération compensait le système de rémunération des gardes et astreintes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-44.067
Cour de cassationde 24 % censé correspondre aux temps d'attente de chargement et de déchargement, sans pour autant procéder à la comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ainsi déterminées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que la mauvaise manipulation, par le salarié, du sélecteur d'enregistrement sur disques chronotachygraphes met obstacle à ce que celui-ci puisse prétendre utilement au paiement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en ayant accueilli les demandes de rappel de salaires, fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires accomplies par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.668
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 et l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juin 1991 en qualité de chef de magasin par la société Prassidis, a été licencié pour faute grave le 6 juin 2000 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repos compensateur pour les années 1997 à 1999, l'arrêt retient que si la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires qui s'y trouvent incluses ne caractérise pas une convention de
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.069
Cour de cassation; qu'en faisant droit au décompte des heures de travail établi par le salarié, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée par l'employeur, si M. X... s'absentait régulièrement de son poste durant ses horaires de travail rendant alors tout à fait inexact ce décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) que seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies à la demande de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération, qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.148
Cour de cassation; que cet accord local intitulé "aménagement et réduction du temps de travail" prévoit expressément en son article 2-2 quatre modalités d'aménagement du temps de travail sous forme de cycles de travail ; qu'en affirmant que cet accord n'avait pas entendu mettre en place un aménagement du temps de travail sous forme de cycles, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les dispositions claires et précises de l'accord collectif du 1er juillet 1999, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172
Cour de cassationdisposait d'une totale autonomie dans l'organisation de son travail et qu'il avait pris seul la responsabilité d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait effectué 5 heures supplémentaires par semaine, sans rechercher s'il avait agi avec l'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X...
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Méthode et périmètre
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