Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
350

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.955

Cour de cassation

et que les directives qu'elle recevait n'étaient que la traduction de son état de dépendance économique, a fait ressortir que les conditions de l'article L. 781-1, 2 étaient réunies ; qu'elle a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Mais sur le moyen, pris en ses deux autres branches : Vu les articles L. 781-1, L. 141-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

; qu'ainsi en considérant que, dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 28 avril 1982 et du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein des établissements de la Société des Hôtels Concorde, celle-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par les salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610

Cour de cassation

d'une telle situation qu'elle se refusait d'ailleurs à cautionner ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont le salarié réclamait le paiement n'avaient pas été accomplies en l'absence d'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; - 2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie de pure affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, M.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.529

Cour de cassation

; qu'il apparaît que l'accord d'établissement du 16 décembre 1999 a respecté toutes les dispositions de l'accord complémentaire APF du 11 mai 1999 ; que la date d'effet de l'application de la réduction du temps de travail doit donc être fixée au 1er janvier 2000 ; que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées par les salariés entre la 36e et la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.530

Cour de cassation

; que les quatre heures hebdomadaires supplémentaires ne font d'ailleurs l'objet d'une dérogation au taux normal des heures supplémentaires que dans l'année qui suit la mise en place de la durée hebdomadaire de 35 heures ; qu'il y a lieu de juger que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées de la 36e à la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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355

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.531

Cour de cassation

; qu'il apparaît que l'accord d'établissement du 16 décembre 1999 a respecté toutes les dispositions de l'accord complémentaire APF du 11 mai 1999 ; que la date d'effet de l'application de la réduction du temps de travail doit donc être fixée au 1er janvier 2000 ; que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées par les salariés entre la 36e et la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-47.041

Cour de cassation

des dispositions relatives à la bonification des quatre premières heures supplémentaires effectuées avant la mise en application dans son établissement des dispositions susvisées ; que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées par les salariés entre la 36e et la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.685

Cour de cassation

Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif aux termes de l'article L. 212-4 du Code du travail. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que les salariés devaient se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise et qu'ils étaient dès lors à la disposition de l'employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, décide que le temps de transport entre l'entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif.

Licenciement économique / PSERejet+6
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.795

Cour de cassation

heures supplémentaires en retenant la durée théorique de 8,8 heures figurant dans le contrat de travail, alors qu'il résultait du montant des recettes réalisées par M. X... que celui-ci n'avait même pas effectué le nombre d'heures suffisant pour atteindre le SMIC et donc ne pouvait avoir réalisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; 4 / que le paiement d'heures supplémentaires suppose l'accord, au moins implicite, de l'employeur, qu'en l'espèce, la société les Taxis de la Seine n'a jamais donné un tel accord, dès lors en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires sans avoir relevé son accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 5 / que la rémunération de M.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-44.752

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé comme ingénieur conseil le 6 août 1996 par la société Assitance-conception-calcul-ingénierie service à l'industrie selon un contrat qui prévoyait une rémunération forfaitaire brute de 15 000 francs supérieure au montant de la rémunération minimale conventionnelle brute dont le montant était précisé ; que le salarié licencié pour faute grave le 24 avril 1996 a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.613

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 octobre 1997 en qualité de responsable technique par la société Marignan promotion immobilier ; qu'il a démissionné le 29 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société Marignan promotion à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel énonce que l'

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