Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-41.172
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-3-8, L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-1-1 du Code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.955
Cour de cassationet que les directives qu'elle recevait n'étaient que la traduction de son état de dépendance économique, a fait ressortir que les conditions de l'article L. 781-1, 2 étaient réunies ; qu'elle a légalement justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Mais sur le moyen, pris en ses deux autres branches : Vu les articles L. 781-1, L. 141-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025
Cour de cassation; qu'ainsi en considérant que, dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 28 avril 1982 et du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein des établissements de la Société des Hôtels Concorde, celle-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par les salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.610
Cour de cassationd'une telle situation qu'elle se refusait d'ailleurs à cautionner ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont le salarié réclamait le paiement n'avaient pas été accomplies en l'absence d'accord de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; - 2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie de pure affirmation ; que dans ses conclusions d'appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.529
Cour de cassation; qu'il apparaît que l'accord d'établissement du 16 décembre 1999 a respecté toutes les dispositions de l'accord complémentaire APF du 11 mai 1999 ; que la date d'effet de l'application de la réduction du temps de travail doit donc être fixée au 1er janvier 2000 ; que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées par les salariés entre la 36e et la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.530
Cour de cassation; que les quatre heures hebdomadaires supplémentaires ne font d'ailleurs l'objet d'une dérogation au taux normal des heures supplémentaires que dans l'année qui suit la mise en place de la durée hebdomadaire de 35 heures ; qu'il y a lieu de juger que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées de la 36e à la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.531
Cour de cassation; qu'il apparaît que l'accord d'établissement du 16 décembre 1999 a respecté toutes les dispositions de l'accord complémentaire APF du 11 mai 1999 ; que la date d'effet de l'application de la réduction du temps de travail doit donc être fixée au 1er janvier 2000 ; que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées par les salariés entre la 36e et la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-47.041
Cour de cassationdes dispositions relatives à la bonification des quatre premières heures supplémentaires effectuées avant la mise en application dans son établissement des dispositions susvisées ; que les quatre heures hebdomadaires de travail effectuées par les salariés entre la 36e et la 39e heure sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.685
Cour de cassationLe temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif aux termes de l'article L. 212-4 du Code du travail. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que les salariés devaient se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise et qu'ils étaient dès lors à la disposition de l'employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, décide que le temps de transport entre l'entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.795
Cour de cassationheures supplémentaires en retenant la durée théorique de 8,8 heures figurant dans le contrat de travail, alors qu'il résultait du montant des recettes réalisées par M. X... que celui-ci n'avait même pas effectué le nombre d'heures suffisant pour atteindre le SMIC et donc ne pouvait avoir réalisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; 4 / que le paiement d'heures supplémentaires suppose l'accord, au moins implicite, de l'employeur, qu'en l'espèce, la société les Taxis de la Seine n'a jamais donné un tel accord, dès lors en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires sans avoir relevé son accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 5 / que la rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-44.752
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé comme ingénieur conseil le 6 août 1996 par la société Assitance-conception-calcul-ingénierie service à l'industrie selon un contrat qui prévoyait une rémunération forfaitaire brute de 15 000 francs supérieure au montant de la rémunération minimale conventionnelle brute dont le montant était précisé ; que le salarié licencié pour faute grave le 24 avril 1996 a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.613
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 octobre 1997 en qualité de responsable technique par la société Marignan promotion immobilier ; qu'il a démissionné le 29 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société Marignan promotion à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, la cour d'appel énonce que l'
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