Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-18.783
Cour de cassationDès lors que la régularité de l'exercice du droit d'opposition à un accord d'entreprise par un syndicat n'a pas été contestée, le maintien en vigueur de l'accord frappé d'opposition, et ainsi réputé non écrit, constitue un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature dérogatoire de l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.042
Cour de cassationDistrileader Auvergne de ne pas avoir obtempéré dans les 10 jours à une demande formée par un dirigeant de magasin arrêtant, pour un montant considérable (plus de 120 000 francs) un prétendu décompte d'heures supplémentaires et l'application d'un nouveau coefficient, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 212-5, L. 122-4 du Code du travail, qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué constate lui-même que le décompte présenté était exagéré et ne pouvait en aucun cas être accepté comme tel ; 2 / que les conventions s'exécutent de bonne foi et que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail , l'arrêt qui s'abstient de rechercher, comme il y était invité, si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-21.089
Cour de cassation; qu'ainsi en considérant que dès lors qu'en vertu des accords d'établissement du 28 avril 1982 et du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein des établissements de la société Hôtel Concorde Lafayette et de la société Hôtel Lutetia Concorde, celles-ci devaient appliquer aux heures supplémentaires effectuées par leurs salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-43.918
Cour de cassationSi la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser la convention de forfait, la cour d'appel qui, d'une part, relève que le contrat de travail fixe une rémunération forfaitaire sans faire référence à l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise dont le salarié a confirmé avoir pris connaissance, et d'autre part, constate que la rémunération était au moins égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir augmentée des heures supplémentaires, a estimé sans violer les articles L. 212-5 du Code du travail, 1315 et 1134 du Code civil, que l'employeur rapportait la preuve d'une convention de forfait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.764
Cour de cassationse séparer sans les remplacer de deux collaborateurs, Mme X... s'étant engagée à résorber elle-même le retard accumulé, ce dont résultait l'accord implicite de l'employeur quant aux heures supplémentaires effectuées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 / qu'en l'absence de convention de forfait, la circonstance que les horaires accomplis aient été dus aux retards et aux méthodes de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.161
Cour de cassationun horaire inférieur ; que, cependant, le décompte proposé par les juges du fond ne précise ni le nombre de jours travaillés pris en compte, ni même le nombre d'heures de travail retenu ; qu'en s'abstenant de préciser ces éléments déterminant du calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.695
Cour de cassationcontraires, des heures supplémentaires ; qu'en condamnant EDF à payer à ces salariés un rappel de salaire à titre de majoration des heures effectuées entre la 32ème et la 35ème heure, sans avoir constaté qu'une disposition conventionnelle prévoyait une telle majoration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-41.127
Cour de cassationaccident du travail entraînant un arrêt de travail ; qu'il a été licencié le 8 août 1997 en raison de son refus le 7 juillet 1997, de la transformation de son contrat de travail en temps partiel proposé pour motif économique et de la suppression de son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.726
Cour de cassationprécédents de la salariée ayant donné lieu à avertissement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 21 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ; Attendu que, selon ce texte, ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-40.392
Cour de cassationrejetant la requête en interprétation de cette décision, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen du pourvoi formé par l'UGECAM en cassation de l'arrêt du 27 novembre 2001 ayant été rejeté, le présent moyen doit l'être également ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40.061
Cour de cassationtravaillant en équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur l'année, à 35 heures par semaine, a légalement limité la durée du travail de ces salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que toute heure effectuée au-delà de cette durée devait supporter la majoration prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-42.024
Cour de cassation; qu'ainsi, en considérant que dès lors que, tant en vertu du contrat de travail que de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein de l'Hôtel Concorde-Lafayette, celui-ci devant appliquer aux heures supplémentaires effectuées par M. X... entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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