Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
374

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.367

Cour de cassation

expliquer ce qui faisait obstacle à la licéité du mode de rémunération forfaitaire jusqu'alors appliqué, et notamment, en quoi il aurait abouti à la perception par les salariés d'une rémunération moindre que celle à laquelle ils auraient pu prétendre le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.369

Cour de cassation

X... de sa demande au motif que la société CEGELEC avait, depuis une note en date du 6 février 1989, cessé de décompter et de rémunérer les heures supplémentaires effectuées en dehors des horaires affichés dans l'établissement, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas relevé l'existence d'une convention de forfait conclue avec le salarié, a violé l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-45.949

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-45.949 et S 01-45.950 ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; Attendu que MM. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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377

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.828

Cour de cassation

; qu'en condamnant néanmoins l'association PEP 76 à s'acquitter du paiement en heures supplémentaires, des heures effectuées entre 35 heures et 39 heures à partir du 1er janvier 2000, date fixée par la loi pour l'abaissement de la durée légale de travail à 35 heures, le jugement a violé les articles L. 212-1 bis et L. 212-1 du Code du travail respectivement issus des lois du 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ainsi que l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.316

Cour de cassation

des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice pour la perte des droits à repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que la convention de forfait n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires qui seraient effectuées au-délà de la durée forfaitairement prévue ni le repos compensateur pour ces heures, de sorte que viole les articles L. 1400-1 et L. 212-5 du Code du travail la cour d'appel qui, pour écarter d'emblée la possibilité d'un forfait au cas d'espèce, se détermine par la considération reprise des premiers juges selon laquelle le contrat de travail de M. X...

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.974

Cour de cassation

une convention de forfait ; qu'en se fondant, pour dire que les héritiers de l'employeur rapportaient la preuve d'une convention de forfait, sur la circonstance que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire sur la base de 174 heures par mois à un taux très largement supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.975

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire qu'il existait une convention de forfait au titre des deux contrats de travail conclus entre M. Y... et Mlle X..., sur la circonstance qu'ils étaient convenus d'une rémunération sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire par semaine ou mois travaillé à un taux constant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.804

Cour de cassation

Sur les quatre dernières branches du moyen réunies : Attendu que l'ADPEP fai grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant admis que l'entreprise fonctionnait en continue et pouvait donc organiser le travail par cycles en vertu de l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-47.128

Cour de cassation

La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.669

Cour de cassation

132-2 du Code du travail, le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire par rapport au minimum garanti par la convention collective ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le salaire de l'intéressé en 1995 et 1996 était supérieur au salaire minimum garanti conventionnellement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.336

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à défaut d'accord sur la réduction du temps de travail, la bonification attribuée au salarié pour les heures effectuées de la 35e à la 39e à compter du 1er février 2000, l'est sous la seule forme d'un repos compensateur ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L.

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