Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.369
Cour de cassationMême si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-46.367
Cour de cassationexpliquer ce qui faisait obstacle à la licéité du mode de rémunération forfaitaire jusqu'alors appliqué, et notamment, en quoi il aurait abouti à la perception par les salariés d'une rémunération moindre que celle à laquelle ils auraient pu prétendre le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.369
Cour de cassationX... de sa demande au motif que la société CEGELEC avait, depuis une note en date du 6 février 1989, cessé de décompter et de rémunérer les heures supplémentaires effectuées en dehors des horaires affichés dans l'établissement, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas relevé l'existence d'une convention de forfait conclue avec le salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-45.949
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-45.949 et S 01-45.950 ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; Attendu que MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.828
Cour de cassation; qu'en condamnant néanmoins l'association PEP 76 à s'acquitter du paiement en heures supplémentaires, des heures effectuées entre 35 heures et 39 heures à partir du 1er janvier 2000, date fixée par la loi pour l'abaissement de la durée légale de travail à 35 heures, le jugement a violé les articles L. 212-1 bis et L. 212-1 du Code du travail respectivement issus des lois du 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.316
Cour de cassationdes sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice pour la perte des droits à repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que la convention de forfait n'exclut pas le paiement d'heures supplémentaires qui seraient effectuées au-délà de la durée forfaitairement prévue ni le repos compensateur pour ces heures, de sorte que viole les articles L. 1400-1 et L. 212-5 du Code du travail la cour d'appel qui, pour écarter d'emblée la possibilité d'un forfait au cas d'espèce, se détermine par la considération reprise des premiers juges selon laquelle le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.974
Cour de cassationune convention de forfait ; qu'en se fondant, pour dire que les héritiers de l'employeur rapportaient la preuve d'une convention de forfait, sur la circonstance que les parties étaient convenues d'une rémunération forfaitaire sur la base de 174 heures par mois à un taux très largement supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.975
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire qu'il existait une convention de forfait au titre des deux contrats de travail conclus entre M. Y... et Mlle X..., sur la circonstance qu'ils étaient convenus d'une rémunération sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire par semaine ou mois travaillé à un taux constant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.804
Cour de cassationSur les quatre dernières branches du moyen réunies : Attendu que l'ADPEP fai grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant admis que l'entreprise fonctionnait en continue et pouvait donc organiser le travail par cycles en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-47.128
Cour de cassationLa prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; cette prescription s'applique dès lors à une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise du repos hebdomadaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.669
Cour de cassation132-2 du Code du travail, le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire par rapport au minimum garanti par la convention collective ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le salaire de l'intéressé en 1995 et 1996 était supérieur au salaire minimum garanti conventionnellement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.336
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'à défaut d'accord sur la réduction du temps de travail, la bonification attribuée au salarié pour les heures effectuées de la 35e à la 39e à compter du 1er février 2000, l'est sous la seule forme d'un repos compensateur ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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