Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.041

Cour de cassation

du magasin, sans que des heures supplémentaires ne soient dues et que le magasin était ouvert, chaque semaine, pendant 45 heures 35 et ce de manière constante et régulière depuis l'embauche de M. X..., la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt infirmatif, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) que l'existence d'une convention de forfait résulte de l'accomplissement constant et régulier d'un horaire hebdomadaire supérieur à la durée légale de travail, moyennant une rémunération supérieure à la rémunération conventionnelle; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en condamnant la société Chatrace à payer à M. X...

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 02-43.956

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de conducteur de chien à compter du 3 juillet 1987 par la société KO International, aux droits de laquelle se trouve la société Ost sécurité ; qu'il a été promu agent d'exploitation le 1er septembre 1989 ; que faisant valoir que, travaillant en équipes dans le cadre d'un cycle, il avait droit aux heures supplémentaires à compter d'un seuil de 35 heures, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de

Salaire / rémunérationCassation+5
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387

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.235

Cour de cassation

pouvait prétendre à la fois aux repos compensateurs prévus par la loi et aux jours de détente ou de récupération prévus par la convention d'entreprise de la Compagnie générale de géophysique et de la CGGM au motif que ceux-ci étaient fonction du seul nombre de jours de travail en opération et non du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-4, L. 212-5, L. 212-5-1 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.174

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-7 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à raison du non-respect par l'employeur de la durée hebdomadaire de travail, retient que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur la moyenne du cycle, s'établissait à quarante-trois heures quarante-cinq alors qu'elle avait elle-même constaté qu'une semaine sur deux, les salariés effectuaient soixante-deux heures trente ou cinquante-cinq heures de travail hebdomadaire selon qu'ils travaillaient en équipes de jour ou de nuit.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-43.736

Cour de cassation

1 ) si la convention de forfait ne se présume pas, la preuve peut en être rapportée librement, aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeant qu'elle soit établie par écrit ; qu'en considérant, dès lors, que le moyen pris de l'existence d'une convention de forfait devait être écarté puisqu'en l'espèce, "le contrat à durée déterminée ne comporte pas de convention de forfait écrite", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

391

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2003, 02-86.747

Cour de cassation

; qu'il n'est pas indifférent en premier lieu de souligner que la SA Arend est d'emblée contrainte d'admettre qu'elle a agi frauduleusement en dissimulant l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des quotas légaux, en les rémunérant non en tant que telles mais sous la forme de versement de primes ; qu'il y a ainsi de sa part violation délibérée et avouée des règles strictes édictées en la matière par les dispositions des articles L.

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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392

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.016

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.823

Cour de cassation

X..., engagé le 3 novembre 1997, en qualité de directeur de magasin par la société Mocrixa, a été licencié pour faute grave le 24 juillet 1998 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 4 du Code civil, L. 212-1-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Mocrixa à payer seulement la somme de 15 000 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 1 500 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents à M. X...

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-45.184

Cour de cassation

judiciaire participe au service public de la justice et ne peut dans ces conditions être soumis à une réglementation horaire de droit commun, qu'en refusant de tenir compte de la spécificité de l'activité de collaborateur d'administrateur judiciaire pour retenir la somme des heures supplémentaires dues au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.038

Cour de cassation

base de 1 283 heures majorées exclusivement à un taux uniforme de 50 %, sans rechercher si les critiques de la société Gaumont relatives au taux horaire à appliquer et aux périodes de travail à distinguer, ne rendaient pas l'obligation litigieuse sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31 et L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.533

Cour de cassation

les moyens : 1 / qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a, dans l'arrêt attaqué, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à verser au salarié la somme totale de 8 235,42 francs au titre de rappels de salaire et de congés payés pour des heures supplémentaires restées impayées, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 et L. 212-5 et les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; que le non-paiement par la société Transports Laurentais des heures supplémentaires effectuées par M. X... doit être analysé en un manquement de l'employeur à son obligation essentielle de verser la totalité de la rémunération due ; que M. X...

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