Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.016
Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 01-43.016
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que Mme X. a été engagée, en qualité de garde-malade, par Mme Y., suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 1994; que, le 21 juillet 1996, Mme Y. est décédée; que le 22 août 1996, Mme X. a été licenciée par Mme Z., fille de Mme Y.; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement.
- Portée: Attendu que pour retenir l'existence d'une convention de forfait et rejeter la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail précisait au titre de la rémunération "forfait mensuel net: 9 700 francs, congés payés compris, 10,64 %", que la salariée avait accepté un tel forfait, qu'elle avait été rémunérée à un taux très nettement supérieur au minimum conventionnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de garde-malade, par Mme Y..., suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 1994 ; que, le 21 juillet 1996, Mme Y... est décédée ; que le 22 août 1996, Mme X... a été licenciée par Mme Z..., fille de Mme Y... ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés et d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une convention de forfait et rejeter la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail précisait au titre de la rémunération "forfait mensuel net : 9 700 francs, congés payés compris, 10,64 %", que la salariée avait accepté un tel forfait, qu'elle avait été rémunérée à un taux très nettement supérieur au minimum conventionnel, et que les premiers juges avaient ainsi justement calculé que le quantum correspondant aux heures supplémentaires figurant sur les documents communiqués et le salaire réellement perçu laissait apparaître une différence de paiement à l'avantage de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, et que l'existence d'une telle convention ne saurait se déduire du seul fait que le salarié perçoive un salaire supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372410cd58014677411bf7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411bf7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.
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