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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-43.109

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2003
Numéro d'affaire
01-43.109

Résumé

Dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration de pourvoi de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... qui exerçait les fonctions de formateur itinérant au sein de l'AFPA depuis le 31 janvier 1997, et avait la qualité de représentant du personnel a soutenu que le temps du trajet accompli pour rejoindre ses lieux de mission et pour l'exercice de ses fonctions représentatives devait être rémunéré comme un temps de travail effectif ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il a soutenu que le pourvoi serait irrecevable en l'absence d'indication de la qualité, l'identité et l'habilitation de la personne représentant l'AFPA ; Mais attendu que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration de pourvoi de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq prem…