Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-41.880
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter partiellement Mme X..., employée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.051
Cour de cassationIl résulte de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les ordonnances prises après autorisation du Parlement ne deviennent caduques que si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation et de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, que les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.111
Cour de cassation3 / qu'en accordant au salarié, au titre de la rémunération des 4 heures effectuées au-delà des 35 heures, un supplément de salaire égal à 4 fois 110 % du salaire d'une heure de travail bien que celui-ci ait été payé pour ces heures de travail au taux de 110 %, la cour d'appel a entraîné un enrichissement du salarié en rémunérant deux fois le même travail et a ainsi violé l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 et l'article L. 212-5 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.574
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités du fait de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 212-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-43.890
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er au 31 janvier 2000, ainsi que d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 31 janvier 2000 hors la bonification prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 02-42.274
Cour de cassationpar un repos équivalent sans s'expliquer sur les conclusions de l'association qui faisaient valoir que, sous l'empire de l'horaire applicable, en attendant l'agrément ministériel , les salariés avaient reçu non seulement la rémunération afférente au travail effectué entre la 35e heure et la 39ème heure mais aussi la bonification légale prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.503
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 310 et 314 de la convention collective du personnel des industries du labeur et l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une somme pour heures supplémentaires et congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.764
Cour de cassation; qu'une rémunération forfaitaire, qui inclut dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, n'est licite que si elle précise le nombre d'heures mensuelles effectuées par le salarié ; qu'en décidant que le contrat de travail de Mme X... prévoyait une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires, dès lors que, compte tenu de sa fonction, elle n'était pas astreinte à un horaire précis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 02-40.277
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... et un certain nombre de salariés de la société Conseil imprim, se prévalant de l'accord paritaire conclu le 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de la période de janvier à juin 2001 ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés et condamner l'employeur au paiement d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.765
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que cette faute, invoquée dans la lettre de licenciement, était le véritable motif de la rupture, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le comportement fautif du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42.306
Cour de cassationéconomique, sociale et financière de celle-ci, ni s'expliquer sur sa classification à l'indice le moins élevé de la convention collective ou sur son mode de rémunération, les bulletins de salaires faisant clairement apparaître l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42.305
Cour de cassationsur son mode de rémunération non forfaitaire, les bulletins de salaire faisant apparaître des heures supplémentaires et sans opérer de distinction, pour l'appréciation de l'importance de sa rémunération, entre le salaire de base (19 109 francs) et les commissions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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