Code du travail

Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées742
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-5

742 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 01-40.965

Cour de cassation

indemnités et de rappels de salaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Gama Services, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par M. X... : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que M.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.839

Cour de cassation

; que, par jugement du 17 août 1995, la société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire ; que, le 28 mars 1996, le salarié à démissionné en raison du litige l'opposant à son employeur ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté par les parties que celles-ci sont convenues d'une rémunération forfaitaire fondée sur la nécessité pour M. X...

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 01-41.289

Cour de cassation

nombre d'heures supplémentaires effectuées, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu des articles 482, 483, 544, 602 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en second lieu, des articles L. 212-1-1, L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-40.798

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., embauché le 22 février 1995 par la société Ediprint en qualité de conducteur OFFSET, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour les mois de septembre 1995 à décembre 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'elle n'a pas la conviction que les heures supplémentaires alléguées aient été effectuées, que l'employeur s'en tient aux bulletins

Salaire / rémunérationCassation+3
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413

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-46.904

Cour de cassation

; qu'une convention collective ne peut l'imposer au salarié ; qu'en se fondant sur l'article 5 de l'annexe IV ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles, qui impose, de manière illicite, aux cadres une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.111

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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415

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-44.818

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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416

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2003, 02-82.564

Cour de cassation

"aux motifs qu' "il n'est pas indifférent en premier lieu de souligner que la société AREND est d'emblée contrainte d'admettre qu'elle a agi frauduleusement en dissimulant l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des quotas légaux, en les rémunérant non en tant que telles mais sous la forme de versement de primes ; qu'il y a de sa part violation délibérée et avouée des règles strictes édictées en la matière par les dispositions des articles L.

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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417

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44.468

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen en ses deuxième et troisième branches n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 00-44.468, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi X 01-40.228 contre l'arrêt du 14 novembre 2000 : Vu les articles L. 212-5 et L. 221-5-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixé par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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418

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.360

Cour de cassation

Et attendu que le récépissé de déclaration de pourvoi n'a été adressé à M. X... que le 22 janvier 2001 ; D'où il suit que le mémoire ampliatif déposé le 17 avril 2001 par M. X... l'a été dans le délai fixé à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et que la déchéance du pourvoi n'est pas encourue ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.285

Cour de cassation

1997 au 31 janvier 1998 ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que les décrets 96-1082 du 12 décembre 1996 et 96-1115 du 19 décembre 1996 ont supprimé la notion de temps à disposition et d'heures d'équivalence au profit de celle de temps de travail effectif à disposition de l'employeur ; que l'article L. 212-5 du Code du travail dispose que chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ; que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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420

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-41.947

Cour de cassation

; de sorte qu'en se bornant à prendre en considération exclusivement les horaires collectifs en vigueur au sein de la société Ribodis, d'abord à partir du 7 décembre 1994, ensuite à partir du 27 juin 1996 et enfin à partir du 6 mai 1997, pour rejeter la demande de M. X..., qui n'a été soumis à l'horaire collectif qu'à partir du 6 mai 1997, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si le travail demandé à M. X... était réalisable dans le cadre de l'horaire collectif de l'établissement (39 heures), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 212-1-1 et L.

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