Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.269
Cour de cassationet Y..., salariés de la société Groupe Uccoar ont été engagés en qualité d'ouvrier qualifié et rémunérés sur une base forfaitaire de 9 heures par jour ; que faisant valoir que l'employeur ne les avait pas remplis de leurs droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.108
Cour de cassation, son salaire mensuel avait été augmenté, alors que M. X... soutenait qu'il n'avait jamais eu d'augmentation individuelle et n'avait bénéficié que des augmentations générales et communes à l'ensemble du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que si l'on peut considérer que la rédaction des feuilles de paie est quelque peu maladroite, antérieurement à 1998, il sera retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.765
Cour de cassationfrancs, outre les forfaits pour les samedis et dimanches travaillés, le salarié cotisant par ailleurs à la caisse de prévoyance des cadres ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni préciser la nature des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.913
Cour de cassationrepos compensateurs légaux sans avoir préalablement déterminé le droit pour M. X... à ces repos compensateurs, en fonction des textes applicables, leur nombre, leur durée, les heures prises en compte pour l'acquisition du repos, en fonction des éléments de fait qui lui avaient été soumis, a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 212-51 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir le grief de la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas contesté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 99-45.230
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - H<CB>pitaux - Durée du travail - Heures du travail - Heures supplémentaires - Dépassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.662
Cour de cassationMais attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle d'objectif à un salarié ayant quitté l'entreprise avant sa date d'exigibilité, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont l'existence n'a pas été constatée en l'espèce ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.464
Cour de cassation; qu'il appartient à l'employeur, en ce cas, de tirer les conséquences de la cessation du travail par le salarié, l'abstention de l'employeur s'analysant en un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait et en assimilant la rupture du contrat de travail à une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.705
Cour de cassationdernière le paiement d'heures de travail passées au service de la société Sud Intervention ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.606
Cour de cassationX..., de Me Brouchot, avocat de la société Coopérative l'Utile Scop, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Coopérative l'Utile le 28 avril 1986, en qualité de boucher-charcutier ; qu'il a été licencié par lettre du 14 août 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... : Vu les articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.610
Cour de cassationTexier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.496
Cour de cassation2 / le conseil de prud'hommes, en n'avisant pas le conseil de la société France prévention privée, a donc considéré que la demande de M. Y... était nouvelle à l'encontre de cette dernière et n'a, en conséquence pas respecté l'obligation de convoquer les parties devant le bureau de conciliation prévue à l'article R. 516-11 du Code du travail ; 3 / en décomptant les heures supplémentaires du dimanche 0 heure au samedi 24 heures, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41.381
Cour de cassation2 / que la rémunération forfaitaire est licite pour autant qu'elle permette au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires et que sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; que méconnaît ce principe en violation des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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