Code du travail
Article L. 212-5 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 212-5
Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :
1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;
2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.636
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Holnor, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.027
Cour de cassationSur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Maison familiale rurale, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 8 de la Convention collective de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200
Cour de cassation, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que ces motifs ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires l'arrêt attaqué énonce que la lettre d'engagement du 27 mai 1993 prévoit une rémunération de 28 000,00 francs incluant les heures supplémentaires éventuellement effectuées ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-40.542
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sotrameuse, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2, alinéa 3, et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, issue de la loi du 19 juin 1987 ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.290
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que l'intéressé avait été régulièrement informé pour chaque réunion de son caractère obligatoire, de la date et de l'horaire fixés et que la présence des salariés y participant était rémunérée en heures supplémentaires , la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil , L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.611
Cour de cassation; que le mandat de former un pourvoi s'étend nécessairement à toutes les diligences indispensables pour que cette mission soit légalement remplie et notamment à la signature du mémoire ampliatif déposée par le mandataire au nom du mandant ; Et attendu que le mémoire ampliatif contient l'énonciation d'un moyen sommaire de droit ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., la cour d'appel a , d'une part, déclaré que les bulletins de salaire faisaient état de la seule durée légale du travail et d'autre part, que, compte tenu du cantonnement des fonctions et du fait que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.898
Cour de cassationregard des articles L. 122-14.3 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en fixant à 18 000 francs la somme due en paiement d'heures supplémentaires, sans en préciser ni le nombre, ni le calcul, la cour d'appel a encore omis de justifier sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-41.457
Cour de cassationdiminution du chiffre d'affaires du magasin, mais seulement son comportement hostile et négatif envers l'employeur, grief d'ordre personnel, et qu'il résultait de cette présentation tendancieuse du motif de licenciement sur ce document un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du Travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que l'ouverture dominicale du magasin, attestée par de nombreux commerçants d'Aubagne et mentionnée sur les cahiers de caisse n'était pas régulière selon les attestations de Mme X... et de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.562
Cour de cassation30 juin 1987 applicable en l'espèce ; que, dès lors, en homologuant le rapport de l'expert qui, pour procéder au décompte du temps de travail hebdomadaire de M. X... avait considéré que les semaines commençaient le dimanche "conformément à la dernière législation formelle en vigueur en France qui est celle du droit canon", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269
Cour de cassationSelon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.195
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel s'est référée à la Convention collective nationale ETAM et cadres des industries de carrière et matériaux de construction dont l'application n'était pas contestée ; qu'elle a décidé, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne prouvait pas qu'il pouvait prétendre à une qualification supérieure à celle définie au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-1.1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-42.199
Cour de cassationSur les trois premiers moyens et les cinquième, sixième et septième moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et d'indemnité compensatrice de repos compensateurs pour les motifs exposés dans son mémoire et pris de la violation des articles L. 212-1-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 212-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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