Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.027

Arrêt du 16 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.027

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 29 août 1994 par la Maison familiale rurale de Damvillers en qualité de monitrice puis de formatrice, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 15 avril 1996, sous contrat à durée indéterminée; qu'elle a démissionné de son emploi le 13 février 1997; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de congés payés, de frais de transport et d'une indemnité de fin de contrat.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le dépassement de l'horaire hebdomadaire conventionnel résultant de l'application des majorations de l'horaire de travail ouvrait droit, au profit de la salariée, au paiement d'heures supplémentaires correspondant à ces majorations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Maison familiale rurale, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Maison familiale rurale, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 8 de la Convention collective de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 29 août 1994 par la Maison familiale rurale de Damvillers en qualité de monitrice puis de formatrice, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 15 avril 1996, sous contrat à durée indéterminée ; qu'elle a démissionné de son emploi le 13 février 1997 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de congés payés, de frais de transport et d'une indemnité de fin de contrat ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt attaqué énonce que la Convention collective de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation dispose à l'article 8 de son annexe concernant les moniteurs, que la rémunération définie par cet accord collectif a le caractère de forfait de salaire pour une durée de 43 heures de travail par semaine ; que les congés compensateurs prévus par cet accord incluent notamment les congés compensateurs d'heures supplémentaires ; que la salariée ne conteste ni la licéité de la convention de forfait ni son application effective dès lors que ses prétentions tendent à obtenir le paiement d'heures ayant excédé son horaire forfaitaire de 43 heures par semaine ; que la rédaction des dispositions de la convention collective fait clairement ressortir que les parties contractantes ont entendu préconiser une répartition des diverses activités des moniteurs à l'intérieur de l'horaire collectif global, sans vouloir conférer à cette répartition un caractère normatif et donc obligatoire pour l'employeur ; que le nombre d'heures d'enseignement exécuté n'est pas discuté ; que la salariée se borne à invoquer l'article 8 de la convention collective pour calculer un nombre d'heures de travail excédant la base forfaitaire sans alléguer que son chiffrage du dépassement de l'horaire collectif correspond à un travail effectif exécuté soit sur les lieux du travail sous le contrôle ou l'accord implicite de l'employeur, soit en dehors de l'établissement à la demande expresse de ce dernier ; que, par conséquent, il ne ressort pas des éléments soumis à la contradiction des parties que la réclamation de la salariée repose sur des heures supplémentaires réellement exécutées et qu'elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre ;

Attendu, cependant, que l'article 8 de la Convention collective de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation, d'une part institue un régime de majoration forfaitaire de la durée de certaines heures de travail effectif nécessitant l'accomplissement de tâches particulières et, d'autre part, prévoit que le salaire présente un caractère forfaitaire pour une durée de 43 heures de travail par semaine ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le dépassement de l'horaire hebdomadaire conventionnel résultant de l'application des majorations de l'horaire de travail ouvrait droit, au profit de la salariée, au paiement d'heures supplémentaires correspondant à ces majorations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Maison familiale rurale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Maison familiale rurale à payer à Mme X... la somme de 1 829,39 euros (12 000 francs) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd58014677410512

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd58014677410512.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.